JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Titre Ier : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des organismes pour les relevés photométriques

Résumé Seuls des organismes spécialisés et accrédités peuvent vérifier l'éclairage des lieux de travail pour s'assurer qu'il respecte les normes.

Pour procéder à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail aux dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-3 du même code sont des laboratoires d'étalonnage et d'essai accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour obtenir cette accréditation, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-3 du code du travail remplissent les conditions du présent arrêté ainsi que celles précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Article 2

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Exigences de compétence du personnel pour l'accréditation des organismes

Résumé Le personnel doit prouver ses compétences en éclairage et mesurages pour obtenir l'accréditation.

L'organisme candidat à l'accréditation apporte tout élément de nature à démontrer que le personnel qui sera amené à réaliser des contrôles et mesures pour son compte dispose des connaissances et compétences sur :
1° La réglementation relative à l'éclairage des lieux de travail, notamment les valeurs d'éclairement ;
2° Les méthodes de mesurage et de mise en œuvre de l'instrumentation, notamment les normes en vigueur et les publications scientifiques de référence en matière de mesurage des niveaux d'éclairement ;
3° La réalisation des mesurages et des contrôles au niveau des installations d'éclairage ;
4° Les risques liés à un éclairage inapproprié des lieux de travail ;
5° Les méthodes et les outils de communication de données.

Article 3

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Indépendance des organismes accrédités et secret professionnel

Résumé Les organismes de contrôle doivent être indépendants et ne peuvent pas vérifier des lieux où ils ont déjà travaillé récemment, tout en gardant le secret sur ce qu'ils voient.

L'organisme accrédité est indépendant :
1° Des entreprises pour lesquelles il effectue des contrôles dans le cadre de l'accréditation ;
2° Du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'acheteur, du propriétaire, de l'utilisateur ou du réparateur des installations faisant l'objet des contrôles prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'organisme ne peut effectuer de contrôles et mesures permettant de vérifier l'état de conformité de l'éclairage des lieux de travail dans lesquels il est déjà intervenu, au titre d'une autre obligation réglementaire dans ce domaine, au cours des cinq années précédentes.
Le personnel de l'organisme accrédité est tenu au secret professionnel.

Article 4

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Contenu et transmission du rapport de vérification

Résumé Un rapport est envoyé à l'employeur dans les quatre semaines après la vérification.

Le contenu du rapport de vérification est conforme aux prescriptions de l'annexe II.
Le rapport de vérification est transmis à l'employeur dans un délai n'excédant pas quatre semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.

Article 5

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Procédure et conditions de l'accréditation des organismes

Résumé Une accréditation peut être donnée ou retirée par des organismes spécifiques si les règles ne sont pas respectées.

L'accréditation est accordée par décision du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 3 et 4.
L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.

Article 6

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Démarche à suivre en cas de dysfonctionnement d'un organisme accrédité

Résumé Si un organisme accrédité a des problèmes, le directeur général du travail peut demander des explications et des corrections.

Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.
Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il en alerte immédiatement l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.
L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et l'informe des suites données à sa demande.