JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et conditions d'accréditation des organismes

Résumé L'accréditation est donnée par des organismes spéciaux et peut être enlevée si les règles ne sont pas suivies, le ministre du Travail est informé de ces décisions.

L'accréditation est accordée par décision du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 3 et 4.
L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.


Historique des versions

Version 1

L'accréditation est accordée par décision du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 3 et 4.

L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.