JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance des organismes accrédités pour les contrôles

Résumé Un organisme accrédité doit être indépendant et ne peut pas vérifier des lieux où il est déjà intervenu récemment.

L'organisme accrédité est indépendant :
1° Des entreprises pour lesquelles il effectue des contrôles dans le cadre de l'accréditation ;
2° Du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'acheteur, du propriétaire, de l'utilisateur ou du réparateur des installations faisant l'objet des contrôles prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'organisme ne peut effectuer de contrôles et mesures permettant de vérifier l'état de conformité de l'éclairage des lieux de travail dans lesquels il est déjà intervenu, au titre d'une autre obligation réglementaire dans ce domaine, au cours des cinq années précédentes.
Le personnel de l'organisme accrédité est tenu au secret professionnel.


Historique des versions

Version 1

L'organisme accrédité est indépendant :

1° Des entreprises pour lesquelles il effectue des contrôles dans le cadre de l'accréditation ;

2° Du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'acheteur, du propriétaire, de l'utilisateur ou du réparateur des installations faisant l'objet des contrôles prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

L'organisme ne peut effectuer de contrôles et mesures permettant de vérifier l'état de conformité de l'éclairage des lieux de travail dans lesquels il est déjà intervenu, au titre d'une autre obligation réglementaire dans ce domaine, au cours des cinq années précédentes.

Le personnel de l'organisme accrédité est tenu au secret professionnel.