JORF n°0190 du 18 août 2010

CHAPITRE 1ER : DU PRESIDENT DU PERSONNEL MILITAIRE

Article 2

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe I du présent arrêté, un président du personnel militaire et un vice-président du personnel militaire sont nommés, selon des modalités précisées par circulaire, pour quatre ans après avoir été élus par et parmi l'ensemble des personnels militaires d'active affectés au sein de la formation considérée.

Les militaires de la gendarmerie nationale ne relevant pas d'une des unités énumérées à l'annexe I sont, sur décision du commandant de formation administrative dont ils relèvent ou du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale dans les autres cas, rattachés, pour l'élection du président du personnel militaire, à une autre unité.

Tout militaire de la gendarmerie nationale doit pouvoir participer à l'élection d'un président du personnel militaire.

Article 3

Le président du personnel militaire informe le commandement des préoccupations d'ordre professionnel, social ou moral qui intéressent les militaires qu'il représente, donne son avis sur les aspects touchant aux conditions de vie et de travail au sein de leur formation et participe à la circulation de l'information au sein des unités.

Article 4

Les candidats à la fonction de président du personnel militaire ou de vice-président doivent :

a) Etre volontaires ;

b) Etre affectés au sein de la formation considérée ;

c) Etre en position d'activité ;

d) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

e) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de président du personnel militaire ou de vice-président.

Article 5

Les présidents du personnel militaire et leurs vice-présidents cessent leurs fonctions :

- par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

- lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

- lorsqu'ils sont nommés en qualité de référent ou de conseiller " concertation " ;

- par décision du commandant de région ou de formation assimilée en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.