Arrêté du 23 janvier 2008

Article 7

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2023

La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :

1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13 du même code ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS) le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Sont ainsi notamment visés les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) et les forfaits activités isolées (FAI).

Les versements mentionnés au 1° et 2° du présent article sont effectués sans préjudice des dispositions de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale et du III de l'article 8.

3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :
a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 5 mai 2017art. 6

La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :

1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13 du même code ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS)le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Sont ainsi notamment visés les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) et les forfaits activités isolées (FAI).

Les versements mentionnés au 1° et 2° du présent article sont effectués sans préjudice des dispositions de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale et du III de l'article 8.

3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes : a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 25 mars 2016art. 2

Déplacé le jeudi 31 mars 2016

La caisse mentionnée à l' article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse chaque mois : 1° Une allocation mensuelle égale à un douzième dela dotation annuelle de financement fixée en application del' article R. 6145-26 du code de la santé publique , fractionnéedans les conditions suivantes : a) 60 % de l'allocation,le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date; b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; c) 25 % de l'allocation,le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date; 2° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missionsd'intérêt général et d'aide à la contractualisation etdu montant du ou des forfaits fixés en application de l' article R. 162-42-4du code de la sécurité socialele vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Sont ainsi notamment visés les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG)et les forfaits activités isolées (FAI). Lesversements mentionnésau 1° du présent article sont effectués sans préjudice de l'applicationde l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 20 août 2012 au mercredi 30 mars 2016

Modifié parArrêté du 18 août 2012art. 7

I. - Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : 1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ; 2° Le 20 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ; 3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 5 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. II. - Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I est égal à la somme du montant des versements effectués à l'établissement au titre de la valorisation des données d'activités mentionnéesà l'article 3 lorsde l'exercice antérieur, à l'exceptionde celles mentionnéesau 4° du mêmearticle.

En vigueur du samedi 26 janvier 2008 au dimanche 19 août 2012

I. - Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
2° Le 25 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 5 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
II. - Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I et au 1° du III du présent article est égal à la somme du montant pour 2007 de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au B du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2007 susvisée et du montant des versements effectués à l'établissement pour les prestations, les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article 3 du présent arrêté au titre de l'exercice 2007.
III. - Par dérogation aux dispositions du I, les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations des mois de janvier et février 2008 sont versés par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° Le 25 du deuxième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 50 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
2° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 5 diminué du montant du versement mentionné au 1° du III du présent article.