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Arrêté du 23 janvier 2008

Titre IV : Modalités de versement des crédits

Abrogé2 janvier 2023
Abrogé2 janvier 2023

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2023

Les montants déterminés en application de l'article 4 et du deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 2 du présent arrêté et notifiés sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale chargée des versements.

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur du 21 avril 2018 au 1 janvier 2023

La décision de l'agence régionale de santé distingue, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l'exercice précédent, ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2023

La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :

1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13 du même code ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS) le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Sont ainsi notamment visés les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) et les forfaits activités isolées (FAI).

Les versements mentionnés au 1° et 2° du présent article sont effectués sans préjudice des dispositions de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale et du III de l'article 8.

3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :
a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 31 mars 2016 · En vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2023

I. - Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

2° Le 20 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 5 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il peut minorer le montant du versement mentionné au 1° réalisé pour le même mois ou le montant des versements effectués en application de l'article 7 pour le même mois ou les mois suivants.

II. - Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I est égal à la somme du montant des versements effectués à l'établissement au titre de la valorisation des données d'activités mentionnées à l'article 3 lors de l'exercice antérieur, à l'exception de celles mentionnées au 4° du I et aux 1°, 2° et 3° du III du même article.

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2023

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au dimanche 1 janvier 2023

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Article 6
Article 7
Article 8