Code de la sécurité sociale

Article R174-1

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 août 1992 au 31 décembre 2004

Le règlement aux établissements de la dotation globale, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation globale. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du samedi 8 août 1992 au vendredi 31 décembre 2004

Déplacé le samedi 8 août 1992

En résumé. La nouvelle version remplace les références à l'ancien décret par des dispositions spécifiques sur le règlement de la dotation globale aux établissements de santé, incluant des détails sur les allocations mensuelles et leurs modalités de versement.

Le règlement aux établissements de la dotation globale, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caissed'assurance maladie désignée en application de l'

article L. 174-2 du codede la sécurité sociale .

Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitièmedu montant total de la dotation globale. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.

Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture etdu budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 7 août 1992

Les modalités d'application de l'

article 52

de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983.