JORF n°0054 du 4 mars 2017

Arrêté du 23 février 2017

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Vu le code du patrimoine, notamment les articles L.622-7, L.622-22 et R. 622-59 ;

Vu le décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 modifié relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques,

Arrête :

Article 1

La direction générale des patrimoines et de l'architecture procède à l'appel à candidatures prévu à l'article 3 du décret du 22 juin 2009 susvisé en tant que de besoin. Cet appel à candidatures fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé des monuments historiques.

Cet appel à candidatures précise le nombre maximum d'agréments à délivrer.

Article 2

I. – En application des dispositions du 1° de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la personne qui souhaite candidater à l'agrément doit déposer un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

2° Un curriculum-vitae détaillé ;

3° Les références bibliographiques des études, recherches ou publications ;

4° La liste des missions réalisées par le candidat en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre ;

5° Un dossier équivalent au contenu d'un dossier de protection d'un orgue ;

6° Un dossier équivalent à une étude préalable à la restauration d'un orgue ;

7° Un dossier regroupant l'ensemble des documents établis par le candidat dans l'exécution d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, incluant un dossier équivalent au contenu d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés ;

8° Les pièces justifiant des diplômes obtenus ou les pièces justifiant de la formation initiale et de l'expérience professionnelle requises.

II. – En application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la personne qui souhaite candidater à l'agrément doit déposer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées aux 1° à 7° du I, les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation sanctionnant une formation dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de techniciens-conseils ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;

2° Une copie du descriptif détaillé du programme des études suivies, si elles peuvent en justifier.

III. – En application des dispositions du 3° de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la personne qui souhaite candidater à l'agrément doit déposer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées aux 1° à 7° du I, les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° La copie d'une ou des attestations de compétences, ou d'un ou de plusieurs titres de formation délivrés par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de l'activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ;

2° Un descriptif de l'expérience professionnelle acquise attestant de l'exercice à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pour une durée totale équivalente de cette activité au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité.

IV. – En application des dispositions du 4° de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la personne qui souhaite candidater à l'agrément doit déposer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées aux 1° à 7° du I, les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Une copie du document, délivré par l'Etat dans lequel l'expérience professionnelle a été acquise, certifiant l'exercice de l'activité de technicien conseil ;

3° Un descriptif de l'expérience professionnelle acquise attestant de l'exercice de l'activité de technicien-conseil dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période minimale de trois ans.

V. – En cas de renouvellement de l'agrément, le dossier de candidature comporte uniquement un rapport d'activité établi par le candidat.

Article 3

Le dossier de candidature est transmis à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, qui le soumet pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui auditionne le candidat.

Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé contre récépissé.

Lorsque le dossier de candidature à l'agrément est complet, la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés en accuse réception, dès réception de la demande.

Lorsque le dossier est incomplet, la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés invite l'intéressé, dès réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.

Dans un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du dossier complet, le ministre chargé des monuments historiques statue sur la délivrance de l'agrément par une décision motivée qui est notifiée au candidat.

Article 4

En application du huitième alinéa de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la délivrance de l'agrément peut être conditionnée à la soumission du candidat à un stage ou une épreuve d'aptitude dès lors que la formation de celui-ci comporte des différences substantielles avec la formation délivrée en France. La décision du ministre chargé des monuments historiques soumettant le candidat à cette mesure de compensation est motivée. Elle doit préciser notamment :

1° Le niveau de qualification professionnelle requis ;

2° Le niveau de la qualification professionnelle que possède le candidat conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ;

3° Les différences substantielles entre la formation suivie par le candidat et la formation délivrée en France ;

4° Les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie.

La décision du ministre chargé des monuments historiques fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumis le candidat ou la durée du stage. Le candidat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

Article 5

L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé des monuments historiques. Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant, président ;

2° Un représentant des services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques ;

3° Deux personnalités qualifiées désignées au sein de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude.

Article 6

La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.

Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un technicien-conseil agréé pour les orgues protégées au titre des monuments historiques en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de technicien-conseil agréé pour les orgues protégées au titre des monuments historiques pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage.

Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.

Article 7

Le ministre chargé des monuments historiques statue sur la candidature à l'agrément dans un délai de deux mois à réception du résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude ou du rapport d'évaluation de stage, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé.

Article 8

La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 622-59 du code du patrimoine est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée, contre récépissé, à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Elle comprend les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques et qu'il n'encourt, lorsque cette attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° La preuve des qualifications professionnelles du prestataire ;

4° Lorsque l'activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, la preuve par tout moyen que ce dernier a exercé cette activité pendant au moins une année à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant le dépôt de la déclaration.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 septembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 10

Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2017.

Audrey Azoulay