JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Arrêté du 23 décembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 113-1-2, L. 14-10-6, L. 232-4, L. 232-6, L. 312-1, L. 313-11-1, R. 14-10-38, R. 232-9 et R 232-11 ;

Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment le X de l'article 34 ;

Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016,

Arrêtent :

Article 1

Le fonds mentionné au X de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale susvisée est doté d'un montant maximal de cinquante millions d'euros. Il finance dans la limite de ce montant :

1° L'appui à la définition d'une stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile pour les conseils départementaux et les métropoles le cas échéant ;

2° Le soutien aux bonnes pratiques conjointes des conseils départementaux et des métropoles, le cas échéant, et des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 susvisé ;

3° L'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile précités.

Article 2

Seuls les conseils départementaux et, le cas échéant, les métropoles ayant déposé une demande d'aide auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 20 janvier 2017 et conclu une convention avec celle-ci au plus tard le 31 juillet 2017 peuvent bénéficier des crédits du fonds mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie informe au plus tard le 30 juin 2017 les départements, ou le cas échéant les métropoles, qui remplissent les critères énumérés au II de l'article 3 du montant prévisionnel des crédits du fonds dont ils bénéficieront.

Toutefois, les services d'aide et d'accompagnement à domicile peuvent également bénéficier de ces crédits au titre du 3° de cet article dans les conditions prévues à l'article 4, en l'absence de convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le conseil départemental ou la métropole, le cas échéant.

Le bénéfice de ces crédits est subordonné à l'engagement de signer, puis à la signature par les personnes physiques ou morales gestionnaires de services d'aide et d'accompagnement à domicile d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 susvisé, avec le conseil départemental ou, le cas échéant, la métropole et l'agence régionale de santé au titre du 3° de l'article 1er, le cas échéant.

Article 3

I. – Les conseils départementaux ou, le cas échéant, les métropoles qui sollicitent une aide en vue de la conclusion de la convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article 2 lui adressent un dossier de demande d'aide comportant :

– une lettre d'intention ;

– les engagements du département ou, le cas échéant, de la métropole indiquant notamment le volume horaire prévisionnel d'aide à domicile concerné et, le cas échéant, la liste des services d'aide et d'accompagnement à domicile concernés ;

– le cas échéant, l'expression de l'intention de réaliser un document de stratégie ;

– le cas échéant, l'expression de l'intention de mobiliser une partie de la subvention pour l'aide à la restructuration et l'indication du montant envisagé.

Les conseils départementaux ou, le cas échéant, les métropoles communiquent en outre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa :

– le volume horaire effectué par chacun des services d'aide et d'accompagnement à domicile avec lesquels le conseil départemental ou la métropole, le cas échéant, souhaite conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 susvisé ;

– le cas échéant, les arrêtés de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;

– les tarifs de valorisation des heures d'aide à domicile prévus pour chacun des services en application de l'article R. 232-9 susvisé.

II. – Sont retenus les dossiers qui cumulent les critères suivants :

– l'engagement du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole de délivrer à chaque personne accompagnée l'information complète et compréhensible prévue à l'article L. 113-1-2 susvisé dans les conditions prévues par l'article L. 232-6 susvisé, de ne pas laisser à la charge de la personne accompagnée une participation financière supplémentaire à celle prévue en application des articles L. 232-4 et R. 232-11 susvisés, et des services d'aide et d'accompagnement à domicile de mettre en œuvre les dispositions du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 ;

– l'engagement du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole à promouvoir les bonnes pratiques dans le cadre de la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 avec les services d'aide et d'accompagnement visés à l'article 1er qu'ils désignent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les rendre éligibles aux crédits mobilisés au titre du 2° et du 3° de l'article 1er.

III – Les dotations dévolues aux départements ou aux métropoles, le cas échéant, sont calculées, dans la limite des crédits du fonds, en prenant en compte le volume horaire d'activité prestataire des services d'aide et d'accompagnement à domicile qui ont ou auront conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précité, ainsi que du potentiel fiscal du ressort territorial concerné. Le volume horaire d'activité comprend le nombre d'heures prévisionnelles d'aide humaine assurées aux titres des allocations prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 et L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2017.

Article 4

I. – Les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui sollicitent une aide au titre du 3° de l'article 1er dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas conclu une convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie adressent à l'agence régionale de santé un dossier de demande d'aide comportant les pièces figurant en annexe.

II. – Sont retenus les dossiers qui cumulent les critères suivants :

– le dossier est complet et a été transmis à l'agence régionale de santé au plus tard dans les 6 mois suivant la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 23 décembre 2016 pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas déposé une demande d'aide. Ce délai est prorogé de 4 mois pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas signé la convention mentionnée à l'article 2 ;

– le service d'aide à domicile existe depuis au moins le 1er janvier 2013 ou résulte du regroupement de services d'aide à domicile préexistant à cette date ;

– le service d'aide à domicile n'est pas en situation de liquidation judiciaire ;

– le service est à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et peut être engagé dans un processus de régularisation de ses paiements ;

– les prestations du service auprès des publics visés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles représentent au moins 70 % du volume d'heures réalisé par le service ;

– le résultat et/ou les fonds propres du service sont négatifs en 2015 ou 2016.

Pour un service relevant d'un centre communal d'action sociale ou d'un centre intercommunal d'action sociale, ce dernier critère est apprécié avant versement de dotations exceptionnelles, indépendantes des recettes issues de l'activité du service.

III. – Le montant des crédits utilisés au titre du 3° de l'article 1er, réparti entre les agences régionales de santé par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est égal à 6 millions d'euros auxquels s'ajoutent le montant des crédits restant le cas échéant, après la signature des conventions entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les conseils départementaux ou le cas échéant les métropoles.

Article 5

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux conseils départementaux ou, le cas échéant, aux métropoles :

– un acompte dès la conclusion de la convention avec le conseil départemental ou la métropole, le cas échéant, représentant la totalité de la part forfaitaire d'aide à la définition d'une stratégie territoriale, dans la limite d'un montant de 30 000 euros, ainsi que 20 % du montant arrêté au titre du soutien aux bonnes pratiques et, le cas échéant, de l'aide à la restructuration, sur la base des engagements pris pour la signature des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;

– le solde des crédits au plus tard le 31 décembre 2018, après la transmission par les conseils départementaux ou, le cas échéant, la métropole des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens comportant la valorisation des engagements pris par les conseils départementaux ou, le cas échéant, les métropoles et les services d'aide et d'accompagnement à domicile. La part des crédits versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est identifiée dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens précités.

Article 6

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux agences régionales de santé les crédits mentionnés au III de l'article 4 selon les modalités suivantes :

a) Au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent arrêté, les crédits d'un montant de cinq millions d'euros pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas déposé une demande d'aide avant le 20 janvier 2017 auprès de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

b) Au plus tard le 1er octobre 2017, les crédits d'un montant d'un million d'euros auxquels s'ajoute le montant des crédits restant le cas échéant, après la signature des conventions entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les conseils départementaux ou le cas échéant les métropoles en application de l'article 2 pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au a) et ceux dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas signé la convention mentionnée à l'article 2.

Les crédits mentionnés aux a) et b) sont répartis en deux dotations régionales indicatives par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ces dotations régionales sont la somme des dotations des départements composant la région.

Article 7

Les dotations départementales mentionnées à l'article 6 du présent arrêté sont calculées, pour chaque département, en application des dispositions du II de l'article R. 14-10-38 du code de l'action sociale et des familles, en prenant pour référence les données disponibles au 31 décembre 2016.

Toutefois, la dotation dévolue à un département est égale à la fraction obtenue pour ce département en application de l'alinéa précédent, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des crédits prévus au III de l'article 4.

Article 8

Sur la base de la dotation régionale indicative mentionnée à l'article 6, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit la commission compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Cette commission est chargée de donner un avis sur le montant de l'aide attribuée à chaque service et sur les plans de retour à l'équilibre transmis par les services, après instruction individuelle des dossiers par les services de l'agence régionale de santé en lien avec les conseils départementaux puis avis, dans les cas les plus complexes et sur un nombre limité de dossiers, de la direction régionale des finances publiques. Après avis de la commission, le directeur général de l'agence régionale de santé décide du montant de l'aide attribuée dans le cadre du contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles signé avec le service.

Ce contrat est assorti d'indicateurs qui permettent de vérifier le respect des engagements pris par chaque service.

Article 9

L'agence régionale de santé transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie la liste des services d'aide à domicile bénéficiaires de l'aide ainsi que le montant de cette aide.

L'engagement à signer les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens précités entraîne le versement immédiat de 50 % du montant total de l'aide attribuée. Le versement du solde s'effectue à l'issue de la transmission des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens précités justifiant les engagements pris par les parties à ce contrat, au plus tard avant la fin du troisième trimestre 2018.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2016.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. Vinquant

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

T. Fatome

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-F. Juéry