JORF n°0019 du 23 janvier 2009

CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT

Article 5

I. ― En application des dispositions du 1° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Une copie des attestations de compétences professionnelles, des titres de formation ou de tout document attestant d'une qualification professionnelle délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant d'exercer légalement la profession dans cet Etat ;

2° Si le demandeur peut en justifier, le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées et le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée ;

3° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

II. ― En application des dispositions du 2° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° La copie de la reconnaissance par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen du titre de formation délivré par un Etat tiers ;

2° La copie du document certifiant de l'exercice par le demandeur de la profession de professeur de danse pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat qui a reconnu ledit titre de formation ;

3° Si le demandeur peut en justifier, le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée. Lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ;

4° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

III. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Une copie des attestations de compétences professionnelles, des titres de formation ou de tout document attestant d'une qualification professionnelle délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° La preuve par tout moyen que l'intéressé a exercé des fonctions de professeur de danse à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la demande. Cette preuve n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée ;

3° Si le demandeur peut en justifier, le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée ;

4° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

IV. ― Lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.

En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.

V. ― Dans tous les cas, le dossier doit comporter une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales prévues aux articles L. 462-5 et L. 462-6 du code de l'éducation.

Article 6

Le dossier est adressé à la direction générale de la création artistique. A la réception du dossier de l'intéressé, un récépissé lui est délivré dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fonctions de professeur de danse dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, qui lui est notifiée.

Après avoir examiné le dossier et si l'intéressé est reconnu qualifié pour exercer les fonctions de professeur de danse, le ministre chargé de la culture lui délivre une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er.

Article 7

En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, le ministre chargé de la culture propose à l'intéressé de choisir de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou d'accomplir un stage d'adaptation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il est constaté que la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de professeur de danse ;

2° Lorsque la formation réglementée dans l'Etat d'origine ne comprend pas une ou plusieurs des options visées à l'article 1er et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise pour le diplôme d'Etat de professeur de danse et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont l'intéressé fait état.

La décision du ministre chargé de la culture mentionnée à l'article 6 soumettant le demandeur à la mesure de compensation est motivée. Elle doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. La décision du ministre chargé de la culture fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumis le demandeur ou la durée du stage. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

Article 8

L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique d'une durée maximale de deux heures. La liste des matières sur lesquelles l'intéressé peut être interrogé figure en annexe du présent arrêté.

Le calendrier des épreuves d'aptitude comporte au minimum deux sessions par an.

La date des sessions, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la personne chargée de l'organisation des épreuves ainsi que l'indication du lieu de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Article 9

Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :
1° Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou du diplôme d'Etat de professeur de danse, pour chaque option demandée par l'intéressé ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.
Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude, qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.

Article 10

La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.
Le stage d'adaptation se déroule dans un ou plusieurs centres de formation choisis par le directeur général de la création artistique. Sur chaque terrain de stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un tuteur désigné par le directeur général de la création artistique.
Le stage est validé par le tuteur encadrant le stagiaire. Si le stage se déroule sur plusieurs terrains de stage, le stage est validé par chacun des tuteurs ayant successivement encadré le stagiaire.
Le ou les rapports d'évaluation doivent être transmis par le responsable du stage au ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois après la fin du stage.

Article 11

Sur la base du ou des rapports d'évaluation de stage ou du résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la culture statue sur la demande dans un délai d'un mois et délivre à l'intéressé une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fonctions de professeur de danse dans l'une ou les options visées à l'article 1er, par une décision motivée et qui est notifiée à l'intéressé.

Article 11-1

Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques en langue française nécessaires pour exercer la profession.

Article 12

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.