Arrêté du 23 décembre 2008

Article 7

Créé le 24 janvier 2009 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, le ministre chargé de la culture propose à l'intéressé de choisir de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou d'accomplir un stage d'adaptation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il est constaté que la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de professeur de danse ;

2° Lorsque la formation réglementée dans l'Etat d'origine ne comprend pas une ou plusieurs des options visées à l'article 1er et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise pour le diplôme d'Etat de professeur de danse et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont l'intéressé fait état.

La décision du ministre chargé de la culture mentionnée à l'article 6 soumettant le demandeur à la mesure de compensation est motivée. Elle doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. La décision du ministre chargé de la culture fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumis le demandeur ou la durée du stage. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parArrêté du 21 février 2017art. 5

En application des dispositions du cinquième alinéa del'article L. 362-1-1 du codede l'éducation, le ministre chargé de la culture propose à l'intéresséde choisir de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou d'accomplir un stage d'adaptation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il est constaté que la formation du demandeur porte

2° Lorsque la formation réglementée dans l'Etat d'origine ne comprend

Ladécision du ministre chargé de la culture mentionnée à l'article 6 soumettant le demandeur à la mesure de compensation est motivée. Elle doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelleque possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours del'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. La décision du ministre chargé de la culture fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumisle demandeur ou la durée du stage. Le demandeur dispose d' un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitudeet le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au mercredi 1 mars 2017

Le ministre chargé de la culture, après avoir examiné si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou partie, des différences substantielles de formation, lui propose de choisir de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou d'accomplir un stage d'adaptation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est constaté que la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de professeur de danse ;
2° Lorsque la formation réglementée dans l'Etat d'origine ne comprend pas une ou plusieurs des options visées à l'article 1er et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise pour le diplôme d'Etat de professeur de danse et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont l'intéressé fait état.
Dans ce cas, la décision motivée du ministre chargé de la culture visée à l'article 6 mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois et fixe la durée du stage et les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles sera soumis l'intéressé.