Arrêté du 23 décembre 2008

Article 8

Créé le 24 janvier 2009 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique d'une durée maximale de deux heures. La liste des matières sur lesquelles l'intéressé peut être interrogé figure en annexe du présent arrêté.

Le calendrier des épreuves d'aptitude comporte au minimum deux sessions par an.

La date des sessions, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la personne chargée de l'organisation des épreuves ainsi que l'indication du lieu de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parArrêté du 21 février 2017art. 6

L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale

Le calendrier des épreuves d'aptitude comporte au minimum deux sessions par an.

La date des sessions, les dates d'ouverture et de clôture

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au mercredi 1 mars 2017

L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique d'une durée maximale de deux heures. La liste des matières sur lesquelles l'intéressé peut être interrogé figure en annexe du présent arrêté.
Le calendrier des épreuves d'aptitude comporte deux sessions par an.
La date des sessions, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la personne chargée de l'organisation des épreuves ainsi que l'indication du lieu de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.