JORF n°0019 du 23 janvier 2009

CHAPITRE IER : LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Article 1

Le prestataire qui vient en France pour y exercer la profession de professeur de danse dans l'une ou les options classique, contemporaine ou jazz en informe au préalable la direction générale de la création artistique par une déclaration écrite, traduite en français, lors de sa première prestation. Il peut fournir cette déclaration par tous moyens.
Cette déclaration est exigée pour les activités d'enseignement que le prestataire compte accomplir de manière temporaire et occasionnelle. Elle est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.

Article 2

Lors de la première prestation de service, la déclaration doit comprendre, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité personnelle. Ces documents ne doivent pas dater de plus de trois mois ;

2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité de professeur de danse dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er et qu'il n'encourt, lorsque cette attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° La preuve des qualifications professionnelles dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er ;

4° Lorsque la profession de professeur de danse n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, la preuve par tout moyen que ce dernier a exercé les activités d'enseignement dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel, pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédant le dépôt de la déclaration. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

Article 3

S'il se déplace, le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en France aux professionnels qui y exercent la même profession.

Article 4

La prestation est effectuée sous le titre professionnel en vigueur dans l'Etat membre d'établissement du prestataire lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat pour l'exercice de la profession de professeur de danse. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat.