Arrêté du 23 décembre 2008

Article 9

Créé le 24 janvier 2009 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :
1° Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou du diplôme d'Etat de professeur de danse, pour chaque option demandée par l'intéressé ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.
Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude, qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par le directeur généralde la création artistiqueou son représentant. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit : 1° Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou du diplôme d'Etat de professeur de danse, pour chaque option demandée par l'intéressé ; 2° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés. Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude, qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :
1° Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou du diplôme d'Etat de professeur de danse, pour chaque option demandée par l'intéressé ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.
Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude, qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.