Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 97-559 du 28 mai 1997 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administration de la ville de Paris ;
Vu l'arrêté du 4 août 1977 modifié relatif à l'organisation et au programme du concours interministériel pour l'accès à l'emploi d'attaché d'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 23 février 1978 relatif à l'organisation des concours pour le recrutement d'attachés de la commune de Paris ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à la nature des épreuves et au programme des concours de recrutement d'attachés d'administration de la commune de Paris,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-02-28
Les modalités de l'examen oral prévu au 2° de l'article 4 du décret du 28 mai 1997 susvisé et auquel sont soumis les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent plus les conditions requises pour se présenter au concours suivant sont fixées selon les dispositions ci-après.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-02-28
La nature et le programme des épreuves applicables aux candidats visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés par les arrêtés du 4 août 1977 et du 25 janvier 1988 susvisés.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-02-28
Les candidats mentionnés à l'article 1er, selon qu'ils remplissent les conditions pour se présenter au concours externe ou au concours interne, subissent les épreuves d'admission obligatoires et, le cas échéant, les épreuves facultatives prévues par les arrêtés du 4 août 1977 et du 25 janvier 1988 précités.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-02-28
L'arrêté autorisant l'ouverture des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés d'administration de la ville de Paris, au titre d'une année donnée, fixe le nombre de postes susceptibles d'être offerts aux candidats visés à l'article 1er du présent arrêté.
Article 5
Abrogé depuis le 2009-02-28
Le nom des candidats visés à l'article 1er est porté en annexe de la liste des candidats admissibles correspondant au concours pour lequel ils ont été autorisés à subir les épreuves d'admission.
Article 6
Abrogé depuis le 2009-02-28
Les conditions d'organisation de l'examen oral et la composition du jury sont fixées par l'arrêté du 23 février 1978 susvisé.
Article 7
Abrogé depuis le 2009-02-28
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats déclarés admis. Le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.
Article 8
Abrogé depuis le 2009-02-28
Le maire de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.