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Décret n°97-559 du 28 mai 1997

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 juin 2007

Créé le 30 mai 1997

Les attachés d'administration de la ville de Paris sont recrutés :
1° Par concours dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
2° Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont opté pour la ville de Paris après avoir subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvre droit au bénéfice de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du maire de Paris.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat et la ville de Paris fixe les conditions de remboursement à l'Etat par la ville de Paris des frais d'organisation de l'examen lui incombant.
3° Au choix selon les modalités suivantes : lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps en application des 1° et 2° ci-dessus, un attaché d'administration de la ville de Paris est nommé par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de la ville et du département de Paris appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs à la ville ou au département de Paris.
Les fonctionnaires précédemment régis par le décret du 25 juillet 1960 susvisé et intégrés dans les cadres de l'Etat peuvent être appelés dans les mêmes conditions à bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Toutefois, pour ces derniers, la condition de cinq ans de services à la ville ou au département de Paris n'est pas exigée.
Sont assimilés à des services accomplis au département ou à la ville de Paris les services accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 susvisée dans une administration mentionnée à l'article 1er du décret du 25 juillet 1960 précité.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêtés du maire de Paris.

Créé le 30 mai 1997

Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus peuvent être ouverts par arrêté du maire de Paris :
1° Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du secrétaire général de la ville de Paris ou de son représentant, président ;
b) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
c) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Créé le 30 mai 1997

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du maire de Paris. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.

Créé le 30 mai 1997

Les candidats reçus aux concours externe et interne ainsi que ceux recrutés au titre du 2° de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du maire de Paris.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction pendant le stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Créé le 30 mai 1997

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 3° de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2007

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 31 mai 2007

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