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Arrêté du 23 décembre 1992

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé19 octobre 2007
Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Pour l'application de l'article 2 du décret susvisé, un navire de plaisance à moteur est considéré comme surmotorisé lorsque son coefficient de motorisation est supérieur à 45.
Le coefficient de motorisation est égal à :
P/ (0,5(J+L))
P étant la puissance en kilowatts ;
J étant la jauge brute exprimée en tonneaux ;
L étant la longueur de coque en mètres.
Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Le dossier d'inscription pour l'obtention d'une mention comprend :
a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément ;
b) Une photographie d'identité ;
c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;
d) L'original du titre de conduite.
Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Lorsqu'un candidat est définitivement reçu à l'un des titres de conduite, il se voit délivrer par l'examinateur un titre provisoire selon un modèle défini séparément.
Le titre provisoire est valable deux mois.
Les titres définitifs sont conformes à des modèles définis séparément.
Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur du 2 décembre 2000 au 18 octobre 2007

En application des articles 10 et 12 bis du décret susvisé, les titulaires du permis A ou du permis Mer côtier peuvent obtenir un permis Mer hauturier sous réserve d'avoir passé avec succès l'épreuve théorique de navigation prévue à l'article 9-2 du présent arrêté.
Le dossier d'inscription comprend dans ce cas :
a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément ;
b) Une photographie d'identité ;
c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;
d) L'original du permis A ou du permis Mer côtier.
Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Les bateaux-écoles, exerçant leur activité de préparation à l'épreuve pratique dans les eaux maritimes, doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du chef de quartier des affaires maritimes, sans préciser le nom des élèves.
La mention " bateau-école " sera portée sur la carte de circulation ou le titre de navigation.
Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

1. Désignation des examinateurs.
Sur le littoral :
  • les examinateurs pour la carte Mer sont désignés par le chef de quartier des affaires maritimes par délégation du directeur départemental des affaires maritimes ;
  • les examinateurs pour le permis Mer sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ;
  • à l'intérieur du territoire, les examinateurs pour la carte Mer et pour le permis Mer sont désignés par le directeur des ports et de la navigation maritimes.

2. Pour la carte Mer comme pour le permis Mer, les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir une fiche individuelle d'état civil et un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
3. Pour la carte Mer, les demandeurs non fonctionnaires devront être titulaires depuis au moins trois ans soit du permis B, soit du permis Mer, soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 7 du décret susvisé. De plus, ils devront justifier d'une connaissance de la navigation de plaisance à moteur. Cette justification pourra consister en un certificat délivré par une fédération sportive ou un autre organisme reconnu ou bien la présence sur une liste certifiée par ledit organisme.
4. Pour le permis Mer, les demandeurs non fonctionnaires devront en premier lieu remplir les conditions exigées pour la carte Mer, pour laquelle ils seront ipso facto homologués.
Les examinateurs seront recrutés, dans la mesure du possible, en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des affaires maritimes, ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation, notamment avec le programme de l'épreuve théorique de navigation, et une connaissance et une expérience suffisantes de la navigation de plaisance à moteur.
5. Pour la carte Mer comme pour le permis Mer, un examinateur ne pourra exercer son activité qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité qui l'a nommé.
Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Les personnes qui se verront délivrer une carte Mer spéciale, en application de l'article 11 du décret susvisé, pourront continuer à conduire le navire dont elles étaient déjà propriétaires au moment de la délivrance, même si celui-ci jauge plus de 2 tonneaux.

Abrogé depuis le vendredi 19 octobre 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 18 octobre 2007

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20