Arrêté du 23 décembre 1992

Article 16

Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Lorsqu'un candidat est définitivement reçu à l'un des titres de conduite, il se voit délivrer par l'examinateur un titre provisoire selon un modèle défini séparément.
Le titre provisoire est valable deux mois.
Les titres définitifs sont conformes à des modèles définis séparément.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 octobre 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 18 octobre 2007