Arrêté du 23 décembre 1992

Article 14

Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Pour l'application de l'article 2 du décret susvisé, un navire de plaisance à moteur est considéré comme surmotorisé lorsque son coefficient de motorisation est supérieur à 45.
Le coefficient de motorisation est égal à :
P/ (0,5(J+L))
P étant la puissance en kilowatts ;
J étant la jauge brute exprimée en tonneaux ;
L étant la longueur de coque en mètres.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 octobre 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 18 octobre 2007