Abrogé19 octobre 2007
Créé le 31 décembre 1992
Pour l'application de l'article 2 du décret susvisé, un navire de plaisance à moteur est considéré comme surmotorisé lorsque son coefficient de motorisation est supérieur à 45.
Le coefficient de motorisation est égal à :
P/ (0,5(J+L))
P étant la puissance en kilowatts ;
J étant la jauge brute exprimée en tonneaux ;
L étant la longueur de coque en mètres.
Le coefficient de motorisation est égal à :
P/ (0,5(J+L))
P étant la puissance en kilowatts ;
J étant la jauge brute exprimée en tonneaux ;
L étant la longueur de coque en mètres.