Arrêté du 23 décembre 1992

Article 18

Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Les bateaux-écoles, exerçant leur activité de préparation à l'épreuve pratique dans les eaux maritimes, doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du chef de quartier des affaires maritimes, sans préciser le nom des élèves.
La mention " bateau-école " sera portée sur la carte de circulation ou le titre de navigation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 octobre 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 18 octobre 2007