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Arrêté du 23 décembre 1987

1 : Dispositions générales

Abrogé31 octobre 2023
Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 24 janvier 2020

Des épreuves d'admission sont organisées annuellement par chaque école agréée pour la préparation aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de pédicure-podologue, et par chaque centre agréé pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien. Les écoles ou les centres de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes. Les écoles ou centres de formation doivent après accord du directeur général de l'agence régionale de santé informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves d'admission au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quota fixés par le centre ministériel pour les centres de formation de psychomotriciens. Pour les autres écoles il doit tenir compte des besoins en formation mais ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'école a reçu un agrément.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission visées à l'article 1er :

Les titulaires du baccalauréat français ;

Les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié, d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981, ou de l'un des titres énumérés en annexe III du présent arrêté ;

Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ou les titulaires d'un diplôme d'accès aux études universitaires ;

Les personnes reçues à l'examen de niveau organisé en vue de l'admission dans les écoles paramédicales, sauf pour la formation de psychomotricien ;

Les personnes reçues à un examen d'aptitude pour l'admission à la formation à laquelle ils se présentent ;

Les candidats de classe terminale : leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'école ou du centre de formation où ils se présentent au plus tard quatre jours après affichage des résultats de cet examen.

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves d'admission. Aucune dispense d'âge n'est accordée : il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Les candidats doivent déposer dans chacune des écoles ou des centres de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :

1° Une demande d'inscription ;

2° Une copie d'une pièce d'identité ;

3° Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français ou du titre admis en dispense ;

4° Le cas échéant, un certificat de scolarité ;

5° En cas de regroupement d'écoles, les candidats ne doivent déposer qu'un seul dossier d'inscription précisant les choix du candidat entre celles-ci.

Les candidats doivent en outre acquitter le montant des droits d'inscription aux épreuves d'admission. Ces droits sont déterminés par l'organisme gestionnaire de l'école, après avis de son conseil technique, ou, en cas de regroupement d'écoles, après avis des conseils techniques intéressés.

Abrogé31 octobre 2023

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 30 octobre 2023

Les candidats domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer ont la possibilité de passer sur place les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'école intéressée qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou la haute autorité territoriale concernée.

Abrogé31 octobre 2023

Créé le 27 décembre 1987

Les candidats de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger ont la possibilité de passer dans le pays où ils résident les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.
Abrogé31 octobre 2023

Créé le 27 décembre 1987

Pour les candidats visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, les sujets des épreuves d'admission doivent être identiques à ceux proposés aux candidats de la métropole. L'anonymat des compositions doit être garanti. Les candidats doivent composer au même moment que les métropolitains, l'heure de référence étant l'heure de Paris.
Abrogé31 octobre 2023

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 25 janvier 2020 au 30 octobre 2023

Les épreuves d'admission comprennent :

Pour la formation d'ergothérapeute : tests psychotechniques, durée : une heure, notés sur vingt points ; contraction de texte, durée : une heure, notée sur vingt points ; biologie et physique, durée : une heure, notées sur vingt points. Les épreuves de biologie et de physique sont écrites et portent sur le programme défini en annexe I du présent arrêté.

Pour la formation de psychomotricien : biologie, durée :

deux heures, notée sur vingt points ; contraction de texte, durée :

deux heures, notée sur vingt points. L'épreuve écrite de biologie porte sur le programme défini en annexe I du présent arrêté. Les écoles ont la possibilité d'organiser une épreuve complémentaire ; celle-ci consiste soit en des tests psychotechniques, soit en un entretien. L'épreuve complémentaire est alors notée sur dix points.

Toutes les épreuves écrites prévues par le présent article, dont le support peut être écrit ou audiovisuel, sont anonymes. La note zéro à l'une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire.

Abrogé31 octobre 2023

Créé le 9 juin 2010

Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.

Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.

Abrogé31 octobre 2023

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 30 octobre 2023

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury comprend le directeur de l'institut de formation, ou les directeurs en cas de regroupement, directeurs techniques et des membres du corps enseignant du ou des établissements qui organisent les épreuves. Il peut comporter des personnalités compétentes. Il choisit les sujets.

La présidence du jury est assurée par un directeur d'institut. En cas de regroupement des instituts, le président du jury est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Abrogé31 octobre 2023

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 8 février 2021 au 30 octobre 2023

A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit la liste de classement. Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le rang de classement est déterminé :
Pour la formation d'ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l'épreuve de biologie et physique ;
Pour la formation de psychomotricien, par la note obtenue à l'épreuve de biologie puis par la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Les résultats sont affichés au siège de l'école ou des écoles, du ou des centres de formation concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire ;

En cas de regroupement d'écoles, les candidats figurant sur la liste principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit. Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste principale d'un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s'ils acceptent leur affectation, dans l'établissement pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s'ils souhaitent demeurer au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur premier choix.

Les candidats qui ont accepté leur affectation dans une école ont un délai de quatre jours à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans l'école concernée et acquitter les droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves d'admission.

La liste des candidats affectés dans les instituts de formation est transmise aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

L'admission définitive est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour les candidats aux instituts de formation de techniciens de laboratoire médical, ce certificat précise notamment que l'étudiant est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antityphoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées.

En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général, d'apprécier la suite à donner à l'admission des candidats.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Une dérogation est accordée de droit en cas de départ au service national, de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet de demande de congé formation, de rejet de demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de quatre ans.

En outre, en cas de maladie ou d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'institut de formation.

A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d'un report antérieurement au présent texte en conservent le bénéfice dans le cadre de son application et pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé.

Le directeur de l'institut de formation fixe la durée des dérogations lorsqu'elles sont supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, avant le 1er février de l'année scolaire pour laquelle a été obtenu ce report, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Le report est valable pour l'école dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.

Un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général détermine les conditions matérielles d'installation d'un candidat en cas d'incapacité physique temporaire.

Abrogé depuis le mardi 31 octobre 2023

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au lundi 30 octobre 2023

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