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Arrêté du 23 décembre 1987

Article 3

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Les candidats doivent déposer dans chacune des écoles ou des centres de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :

1° Une demande d'inscription ;

2° Une copie d'une pièce d'identité ;

3° Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français ou du titre admis en dispense ;

4° Le cas échéant, un certificat de scolarité ;

5° En cas de regroupement d'écoles, les candidats ne doivent déposer qu'un seul dossier d'inscription précisant les choix du candidat entre celles-ci.

Les candidats doivent en outre acquitter le montant des droits d'inscription aux épreuves d'admission. Ces droits sont déterminés par l'organisme gestionnaire de l'école, après avis de son conseil technique, ou, en cas de regroupement d'écoles, après avis des conseils techniques intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2020art. 19

En vigueur du mercredi 9 juin 2010 au vendredi 24 janvier 2020

Modifié parArrêté du 2 juin 2010art. 1

Les candidats doivent déposer dans chacune des écoles ou des

1° Une demande d'inscription ;

2° Une copie d'une pièced'identité;

3° Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français ou du titre admis en dispense ;

4° Le cas échéant, un certificat de scolarité ;

5° En cas de regroupement d'écoles, les candidats ne doivent

Les candidats doivent en outre acquitter le montant des droits

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au mardi 8 juin 2010

Les candidats doivent déposer dans chacune des écoles ou des centres de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :

1° Une demande d'inscription ;

2° Une fiche individuelle d'état civil ;

3° Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français ou du titre admis en dispense certifiée conforme ;

4° Le cas échéant, un certificat de scolarité ;

5° En cas de regroupement d'écoles, les candidats ne doivent déposer qu'un seul dossier d'inscription précisant les choix du candidat entre celles-ci.

Les candidats doivent en outre acquitter le montant des droits d'inscription aux épreuves d'admission. Ces droits sont déterminés par l'organisme gestionnaire de l'école, après avis de son conseil technique, ou, en cas de regroupement d'écoles, après avis des conseils techniques intéressés.