Article précédent

Article suivant

Arrêté du 23 décembre 1987

Article 11

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

L'admission définitive est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour les candidats aux instituts de formation de techniciens de laboratoire médical, ce certificat précise notamment que l'étudiant est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antityphoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées.

En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général, d'apprécier la suite à donner à l'admission des candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2020art. 19

En vigueur du mercredi 9 juin 2010 au vendredi 24 janvier 2020

Modifié parArrêté du 2 juin 2010art. 1

L'admission définitive est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour les candidats aux instituts de formation de techniciens de laboratoire médical, ce certificat précise notamment que l'étudiant est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° A la production, au plus tard le premier jour

En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général,d'apprécier la suite à donner à l'admission des candidats.

En vigueur du vendredi 23 avril 1999 au mardi 8 juin 2010

L'admission définitive est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats à l'entrée dans les institutsde formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Pourles candidats aux instituts de formation de techniciens enanalyses biomédicales, ce certificat précise notamment que l'étudiant est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° A la production, au plus tard le premier jour

En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au jeudi 22 avril 1999

L'admission définitive est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psycho-pathologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats aux écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales ; pour les candidats aux écoles de laborantins d'analyses médicales, ce certificat précise notamment que l'élève est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antityphoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées.

En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de la santé, ou à son représentant médecin inspecteur de la santé, d'apprécier la suite à donner à l'admission des candidats.