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Arrêté du 23 décembre 1987

Article 4

Abrogé31 octobre 2023

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 30 octobre 2023

Les candidats domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer ont la possibilité de passer sur place les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'école intéressée qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou la haute autorité territoriale concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2020art. 19

En vigueur du mercredi 9 juin 2010 au lundi 30 octobre 2023

Modifié parArrêté du 2 juin 2010art. 1

Les candidats domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer ont la possibilité de passer sur place les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'école intéressée qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou la haute autorité territoriale concernée.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au mardi 8 juin 2010

Les candidats domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer ont la possibilité de passer sur place les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'école intéressée qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission en liaison avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou la haute autorité territoriale concernée.