Abrogé31 octobre 2023
Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2020 - art. 19
Créé le 27 décembre 1987
Les candidats de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger ont la possibilité de passer dans le pays où ils résident les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.