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Arrêté du 23 décembre 1987

Article 5

Abrogé31 octobre 2023

Créé le 27 décembre 1987

Les candidats de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger ont la possibilité de passer dans le pays où ils résident les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2020art. 19

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au lundi 30 octobre 2023

Les candidats de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger ont la possibilité de passer dans le pays où ils résident les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.