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Arrêté du 23 décembre 1987

Article 2

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission visées à l'article 1er :

Les titulaires du baccalauréat français ;

Les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié, d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981, ou de l'un des titres énumérés en annexe III du présent arrêté ;

Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ou les titulaires d'un diplôme d'accès aux études universitaires ;

Les personnes reçues à l'examen de niveau organisé en vue de l'admission dans les écoles paramédicales, sauf pour la formation de psychomotricien ;

Les personnes reçues à un examen d'aptitude pour l'admission à la formation à laquelle ils se présentent ;

Les candidats de classe terminale : leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'école ou du centre de formation où ils se présentent au plus tard quatre jours après affichage des résultats de cet examen.

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves d'admission. Aucune dispense d'âge n'est accordée : il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2020art. 19

En vigueur du mercredi 9 juin 2010 au vendredi 24 janvier 2020

Modifié parArrêté du 2 juin 2010art. 1

Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission visées à

Les titulaires du baccalauréat français ;

Les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du

Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ou les titulaires d'un diplôme d'accès aux études universitaires ;

Les personnes reçues à l'examen de niveau organisé en vue

Les personnes reçues à un examen d'aptitude pour l'admission à

Les candidats de classe terminale : leur admission est alors

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au mardi 8 juin 2010

Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission visées à l'article 1er :

Les titulaires du baccalauréat français ;

Les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié, d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981, ou de l'un des titres énumérés en annexe III du présent arrêté ;

Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;

Les personnes reçues à l'examen de niveau organisé en vue de l'admission dans les écoles paramédicales, sauf pour la formation de psychomotricien ;

Les personnes reçues à un examen d'aptitude pour l'admission à la formation à laquelle ils se présentent ;

Les candidats de classe terminale : leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'école ou du centre de formation où ils se présentent au plus tard quatre jours après affichage des résultats de cet examen.

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves d'admission. Aucune dispense d'âge n'est accordée : il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.