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Arrêté du 23 décembre 1987

Article 1

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 24 janvier 2020

Des épreuves d'admission sont organisées annuellement par chaque école agréée pour la préparation aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de pédicure-podologue, et par chaque centre agréé pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien. Les écoles ou les centres de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes. Les écoles ou centres de formation doivent après accord du directeur général de l'agence régionale de santé informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves d'admission au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quota fixés par le centre ministériel pour les centres de formation de psychomotriciens. Pour les autres écoles il doit tenir compte des besoins en formation mais ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'école a reçu un agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2020art. 19

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au vendredi 24 janvier 2020

Modifié parARRÊTÉ du 16 juin 2015art. 7Arrêté du 9 août 2016art. 9

Des épreuves d'admission sont organisées annuellement par chaque école agréée pour la préparation aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de pédicure-podologue, et par chaque centre agréé pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien. Les écoles ou les centres de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes. Les écoles ou centres de formation doivent après accord du directeur général de l'agence régionale de santé informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves d'admission au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quota fixés par le centre ministériel pour les centres de formation de psychomotriciens. Pour les autres écoles il doit tenir compte des besoins en formation mais ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'école a reçu un agrément.

En vigueur du mercredi 9 juin 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parArrêté du 2 juin 2010art. 1

Des épreuves d'admission sont organisées annuellement par chaque école agréée pour la préparation aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, et par chaque centre agréé pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien. Les écoles ou les centres de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes. Les écoles ou centres de formation doivent après accord du directeur général de l'agence régionale de santé informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves d'admission au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quota fixés par le centre ministériel pour les écoles de masseurs-kinésithérapeutes et les centres de formation de psychomotriciens. Pour les autres écoles il doit tenir compte des besoins en formation mais ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'école a reçu un agrément.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au mardi 8 juin 2010

Des épreuves d'admission sont organisées annuellement par chaque école agréée pour la préparation aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, et par chaque centre agréé pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien. Les écoles ou les centres de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes. Les écoles ou centres de formation doivent après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves d'admission au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quota fixés par le centre ministériel pour les écoles de masseurs-kinésithérapeutes et les centres de formation de psychomotriciens. Pour les autres écoles il doit tenir compte des besoins en formation mais ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'école a reçu un agrément.