Article 1
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Actes de l'état civil pour les militaires
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 93 du code civil, les actes de l'état civil concernant les militaires et les non-militaires peuvent être reçus :
1° Par un officier appartenant au corps des commissaires des armées ou, à défaut, par un officier relevant de l'officier général commandant la force ;
2° Par dérogation à l'alinéa précédent, s'agissant d'un détachement relevant du commandement des opérations spéciales, par le chef de détachement.
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