JORF n°232 du 6 octobre 2000

Section III : La structure permanente du Conseil général de l'armement

Article 9

Les effectifs et les moyens de la structure permanente sont fixés par le ministre de la défense. Elle bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement en matière de soutien administratif et matériel. La nature des prestations fournies et les modalités pratiques de ce soutien font l'objet d'un protocole.

Elle peut accueillir pour une durée limitée des ingénieurs des corps militaires de l'armement.

Article 10

Au titre de la direction de la structure permanente, le secrétaire général :

– a autorité sur les agents qui y sont affectés, qu'il note et évalue ;

– répartit ces agents entre le secrétariat général et les sections ;

– il gère les moyens qui lui sont alloués.

Le secrétaire général répartit les travaux entre les éléments de la structure permanente.

Article 11

Chaque section est composée d'un président de section et de membres permanents. Elle peut faire appel à des personnalités qualifiées extérieures intervenant soit en qualité de collaborateurs du ministre de la défense, conformément aux dispositions du décret du 20 janvier 1993 susvisé, soit en qualité de prestataires de services dans le respect des procédures prévues par le code des marchés publics.

Le président de section répartit les études et les missions et veille à l'aboutissement des travaux.

Article 12

La section études générales traite des sujets relatifs :

- aux évolutions de la fonction armement dans son ensemble et à la place de celle-ci au sein de l'Etat ;

- aux progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;

- aux mutations des industries de défense ;

- aux activités industrielles du ministère de la défense,

ainsi qu'à toute étude ou mission à caractère général que le ministre peut confier au Conseil général de l'armement.

Article 13

La section études techniques traite des sujets relatifs :

- à l'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;

- aux activités scientifiques et techniques du ministère de la défense ;

- aux évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique,

ainsi qu'à toute étude ou mission à caractère technique que le ministre peut confier au Conseil général de l'armement.

Article 14

La section carrières traite des sujets relatifs à l'emploi et à la formation des ingénieurs des corps militaires de l'armement, ainsi qu'à toute étude ou mission que le ministre peut confier au Conseil général de l'armement dans ces domaines.

La section carrières est en particulier chargée, avec le soutien de la direction générale de l'armement, de promouvoir et de mettre en oeuvre la politique de rayonnement des ingénieurs des corps militaires de l'armement.

Article 15

L'arrêté du 9 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil général de l'armement et l'arrêté du 2 novembre 1992 portant création d'une mission rayonnement au sein de la délégation générale pour l'armement sont abrogés.

Les moyens de la mission rayonnement, dont la liste est annexée au protocole prévu à l'article 9 ci-dessus, sont mis à disposition de la structure permanente du Conseil général de l'armement.

Article 16

Le délégué général pour l'armement et le vice-président du Conseil général de l'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.