JORF n°232 du 6 octobre 2000

Section II : Le vice-président

Article 8

Conformément à l'article D. 3331-5 du code de la défense, le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.

Le vice-président est remplacé par le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.