JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Section 3 : Collecte, stockage et rejet des effluents

Article 15

Collecte des effluents.
Les sols imperméabilisés de l'installation, les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, etc.) ou de stockage des effluents sont maintenus en parfait état d'étanchéité.
La pente des sols imperméabilisés de l'installation permet l'écoulement des effluents vers le système d'assainissement.
A l'intérieur des bâtiments d'activités, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'au moins un mètre.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.
Les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments d'activité et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les surfaces imperméabilisées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers le système d'assainissement des effluents.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Article 16

Stockage des effluents.
Lorsqu'ils existent, les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, en cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage permet de stocker la totalité des effluents produits pendant la période minimale déterminée entre deux périodes d'épandage favorables et n'est pas inférieure à 4 mois. La capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, en cas d'épandage sur des terres agricoles, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement et de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé.
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace.

Article 17

Points de rejets.
Tout rejet direct d'effluents dans le milieu naturel est interdit.
Les points de rejet des eaux résiduaires dans le milieu naturel sont aménagés pour permettre l'installation de système de prélèvement d'échantillons et de mesure du débit.

Article 18

Rejet des eaux pluviales.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé avant rejet au milieu naturel.

Article 19

Eaux.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs d'eaux résiduaires dans le milieu naturel.
Le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.