JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Article 18

Article 18

Rejet des eaux pluviales.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé avant rejet au milieu naturel.


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Version 1

Rejet des eaux pluviales.

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé avant rejet au milieu naturel.