JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Implantation.
Les bâtiments d'activités, les annexes et les parcs d'élevage sont implantés à une distance minimale de :
100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants) ou des locaux occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est de 100 mètres pour les installations existantes ;
35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages ouverts au public ;
500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles.
Les parcs d'ébat, de travail et d'élevage ou de détention sont implantés sur des terrains de nature à supporter les animaux en toutes saisons, maintenus en bon état, et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des eaux. Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers.

Article 5

Clôture de l'installation.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter les intrusions et la fuite des animaux (conception et hauteur des clôtures, murs et cloisons, etc.). Les enclos ainsi que toutes les parties où les chiens sont susceptibles d'être présents sont entourés d'une clôture ou de parois empêchant la fuite des animaux.
La hauteur de garde de la clôture ou des parois n'est pas inférieure à 2 m, en particulier en cas de présence de neige ; cette hauteur minimum est de 1,8 m si l'installation n'accueille que des chiens dont le poids adulte ne dépasse pas 4 kilogrammes.