JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

Article 13

Prélèvement d'eau.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel ne dépasse pas celui déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement et ne dépasse pas 300 m3/jour.

Article 14

Ouvrages de prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé chaque semestre. Ces résultats sont portés sur un registre et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de raccordement sur un réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations du réseau d'eau destinée à la consommation humaine par des effluents contaminés.