JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre VII : Déchets et animaux morts

Article 28

Généralités.
Les déchets produits par l'installation, notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires produits par l'installation, sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée, et ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité semestrielle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.
Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code sont mis en place.
L'exploitant conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets.
Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est conservé pendant 10 ans.
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

Article 29

Animaux morts.
Les animaux morts sont entreposés, puis enlevés par l'équarrisseur ou éliminés selon les modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage.
Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé conformément aux modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bons d'enlèvement pour l'équarrissage ou les certificats d'incinération.
Le brûlage des cadavres à l'air libre est interdit.