JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Arrêté du 22 octobre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement,

Vu le décret n° 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101,2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 5 juillet 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 avril 2018 au 17 mai 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 mai 2018,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2120.
Cet arrêté est applicable le lendemain de la publication du décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nouvelles, et à compter du 1er janvier 2019 pour les installations existantes, à l'exception des dispositions des articles 5 (2 ᵉ alinéa) et 25 (I) qui ne sont pas applicables aux installations existantes.

Article 2

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Bâtiment d'activités (canines) » : locaux d'élevage, de détention et d'hébergement (boxes, pièces dédiées, niches ou abris, etc.), locaux de quarantaine et d'infirmerie, aires d'exercice imperméabilisées.
« Parc d'élevage ou de détention » : enclos dont la surface n'est pas imperméabilisée et servant de lieu de vie aux animaux ;
« Annexes » : parcs d'ébat et de travail, locaux de préparation de la nourriture, bâtiments de stockage de litière et d'aliments, système d'assainissement des effluents (évacuation, stockage, traitement) ;
« Parc d'ébat » : enclos dont la surface n'est pas imperméabilisée où peuvent s'ébattre les animaux dans la journée ;
« Parc de travail » : enclos utilisé pour le dressage et/ou l'entraînement des animaux ;
« Effluents » : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie souillées par les chiens, et eaux usées issues de l'activité de l'installation ;
« Litière » : couche de matériau isolant et absorbant, placée sur le sol, là où les animaux séjournent, et destinée à donner aux animaux une couche commode et saine, retenant les déjections liquides (urine) et solides (matières fécales) ;
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) » : facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m³ (uoe/m³). Elle peut être obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ;
« Habitation » : local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon. Les caravanes et mobil-homes ne sont pas considérés comme des logements car n'ayant pas d'existence cadastrale.
« Local occupé par des tiers » : local destiné à être occupé en permanence ou fréquemment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
« Nouvelle installation » : installation dont le dossier de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2019 ;
« Installation existante » : installation ne relevant pas de la définition de nouvelle installation.

Fait le 22 octobre 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet