JORF n°0255 du 1 novembre 2013

Arrêté du 22 octobre 2013

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 avril 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation,

Arrêtent :

Article 1

Le recrutement des techniciens de police technique et scientifique a lieu par la voie de deux concours, organisés respectivement à titre externe et interne, conformément aux prescriptions énumérées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2

Les concours externe et interne sont ouverts par spécialité.
Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont les suivantes pour les deux concours :
― balistique ;
― biologie ;
― chimie analytique ;
― documents - écritures manuscrites ;
― électronique ;
― hygiène et sécurité ;
― identité judiciaire ;
― informatique - développement logiciel ;
― informatique - systèmes et réseaux ;
― mesures physiques ;
― physique ;
― qualité ;
― traitement du signal.
L'arrêté d'ouverture, pour chacun des deux concours, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 avril 2004 susvisé, fixe la répartition des postes, par spécialité.
Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes et ne peuvent en changer ultérieurement.
Les conditions d'organisation des concours et la composition nominative des jurys sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3

Le concours externe et le concours interne comprennent deux phases : admissibilité et admission.

I. - Concours externe

A. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve n° 1

Epreuve écrite de connaissances, se rapportant à la spécialité choisie, se composant de questions de cours et/ou de questions pratiques et/ou de problèmes dont le programme est fixé en annexe I (durée : 3 heures ; coefficient 2).

Epreuve n° 2

Epreuve écrite d'étude d'un dossier documentaire en lien avec la police technique et scientifique, assortie de plusieurs questions destinées à apprécier le niveau de réflexion du candidat (durée : 2 heures ; coefficient 1).
Au cours de cette phase d'admissibilité, les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : 2 heures).

B. - Epreuves d'admission

Entretien d'évaluation avec les membres du jury permettant d'apprécier :
- les connaissances techniques et/ou scientifiques dans la spécialité choisie à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat ;
- les qualités de réflexion, les motivations du candidat à exercer les fonctions postulées ainsi que son aptitude à diriger une équipe dans le cadre des missions qui peuvent être dévolues aux membres du corps.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3.)
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été soumis lors de la phase d'admissibilité, interprétés par le psychologue.
Les candidats peuvent subir, lors de la phase d'admission, une épreuve facultative de langue consistant en une conversation libre avec le jury dans la langue choisie (durée : 15 minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien.
Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours et ne peut plus en changer postérieurement.
Seuls sont pris en compte au moment de l'admission les points supérieurs à la moyenne de 10/20.
A l'exception de l'épreuve facultative de langue, toute note inférieure à 5/20 obtenue lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est éliminatoire.

II. - Concours interne

A. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve n° 1

Epreuve écrite de connaissances se rapportant à la spécialité choisie consistant en l'étude d'un dossier technique comportant au moins une question théorique dont le programme est fixé en annexe 1 (durée : 3 heures ; coefficient 2).

Epreuve n° 2

Questionnaire à choix multiple et/ou questions à réponses courtes permettant d'apprécier les connaissances du candidat en droit pénal et procédure pénale liées à l'activité de la police technique et scientifique dont le programme est fixé en annexe 2 (durée : 1 heure ; coefficient 1).
Au cours de cette phase d'admissibilité, les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques destinés à évaluer la compatibilité de leur profil psychologique avec les missions de la police technique et scientifique (durée : 2 heures).

B. - Epreuves d'admission

Entretien permettant aux membres du jury d'apprécier :
- les connaissances techniques et/ou scientifiques dans la spécialité choisie à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat ;
- les qualités de réflexion, les motivations du candidat à exercer les fonctions postulées ainsi que son aptitude à diriger une équipe dans le cadre des missions qui peuvent être dévolues aux membres du corps ;
- ses connaissances sur les missions et l'organisation de la police technique et scientifique au sein du ministère de l'intérieur.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3.)
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été soumis lors de la phase d'admissibilité, interprétés par le psychologue.
Les candidats peuvent subir, lors de la phase d'admission, une épreuve facultative de langue consistant en une conversation libre avec le jury dans la langue choisie (durée : 15 minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien.
Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours et ne peut plus en changer postérieurement.
Seuls sont pris en compte au moment de l'admission les points supérieurs à la moyenne de 10/20.
A l'exception de l'épreuve facultative de langue, toute note inférieure à 5/20 obtenue lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est éliminatoire.

Article 4

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves, ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 5

Le jury, commun aux deux concours, comprend :
― le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ;
― le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;
― le directeur de l'Institut national de la police scientifique ou son représentant ;
― le directeur central de la sécurité publique ou son représentant ;
― un psychologue ;
― une ou plusieurs personnalités qualifiées.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation de certaines épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité ou d'admission une note de 0 à 20. La somme des points obtenus multipliée par les coefficients forme le total des points de l'ensemble des épreuves.

Article 7

Le jury établit, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique.

Article 8

A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.

Article 9

La nomination des lauréats est subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance définitive de leur aptitude physique, déterminée par un médecin agréé de la police nationale.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 février 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. ANNEXES AUX ARTICLES 3 ET 4 DE L'ARRÊTÉ DU 15 FÉVRIER 2006 RELATIF À L'ORGANISATION, À LA NATURE ET AU PROGRAMME DES ÉPREUVES DES CONCOURS DE TECHNICIEN DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE , Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Sct. ANNEXE : Concours interne de technicien de police technique et scientifique de la police nationale, Art. Annexe I > >

Article 11

Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour les concours de technicien de police technique et scientifique ouverts à compter de 2014.

Article 12

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources et des compétences

de la police nationale,

M. Rouzeau

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural