JORF n°0274 du 26 novembre 2009

Arrêté du 22 octobre 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4313-83 et R. 4313-85 ;

Vu le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle ;

Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail du 12 mai 2009,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de l'habilitation des organismes notifiés prévus à l'article R. 4313-83 du code du travail pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité de l'une ou de plusieurs des catégories de machines listées à l'article R. 4313-78 du code du travail aux règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail et introduite par son article R. 4312-1.

Article 2

L'organisme sollicitant son habilitation adresse au ministre chargé du travail ou, concernant les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14, 15, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, au ministre chargé de l'agriculture une demande précisant la ou les catégories de machines listées à l'article R. 4313-78 du code du travail ainsi que la ou les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R. 4313-23 et R. 4313-43 du code du travail pour lesquelles il demande à être habilité, en vue de sa notification à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres. Il joint à sa demande les informations nécessaires pour son identification ainsi que la ou les attestations d'accréditation prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 3

L'organisme notifié pour mettre en œuvre la procédure dite " examen CE de type " définie aux articles R. 4313-23 à R. 4313-42 ou la procédure d'assurance qualité complète définie aux articles R. 4313-43 à R. 4313-56 satisfait aux critères énoncés à l'article R. 4313-85 du code du travail. Pour répondre à ces critères, il remplit les conditions suivantes :

1° L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les essais de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent ou de machines appartenant à la catégorie de machines pour laquelle l'organisme est notifié. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché à la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2° L'organisme et son personnel exécutent les essais de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3° Pour chaque catégorie de machines pour laquelle il est notifié, l'organisme doit disposer de personnel ayant une connaissance technique et une expérience suffisante et adéquate pour procéder à l'évaluation de la conformité. Il doit posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications. Il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4° Le personnel chargé des contrôles doit avoir :

― une formation technique et professionnelle approfondie ;

― une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu'il réalise et une pratique suffisante de ces essais ;

― l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui établissent l'exécution des essais.

5° L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre d'essais qu'il réalise ni du résultat de ces essais.

6° L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.

7° Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de ses missions, sauf à l'égard des autorités visées à l'article R. 4313-91 du code du travail, y compris pendant la durée de conservation des documents prévue au 11° du présent article.

8° L'organisme participe aux instances de coordination des organismes notifiés mises en place aux niveaux national et communautaire. Cette participation effective suppose la participation des agents compétents de l'organisme à toute réunion, tous travaux engagés dans le cadre de cette coordination et, le cas échéant, la contribution financière raisonnable au fonctionnement de la ou des instances de coordination dans les conditions définies par lesdites instances.

L'organisme participe aux travaux de normalisation français, européens et internationaux relatifs aux machines pour lesquelles il est notifié. Cette participation est définie comme une participation aux groupes français mis en place, aux groupes européens ou internationaux dans les conditions définies par le " groupe-miroir " français. A défaut de groupe français, l'organisme prend toutes initiatives nécessaires pour participer directement aux travaux de normalisation. Il se tient informé de l'état des normes applicables.

9° L'organisme adresse un état des attestations d'examen CE de type et les décisions relatives à l'évaluation du système qualité délivrées, refusées ou retirées dans le trimestre à l'organisme chargé d'assurer la coordination française des organismes notifiés, pendant la quinzaine qui suit la fin de chaque trimestre. Ces éléments lui sont adressés pour le compte du ministre chargé du travail et, en ce qui concerne les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14, 15, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, pour le compte du ministre chargé de l'agriculture.

10° L'organisme adresse au ministre chargé du travail ou, concernant les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14, 15, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 31 janvier de chaque année impaire, un rapport d'activité et un rapport financier rendant compte de façon détaillée et chiffrée de l'exécution de sa mission pour les deux années précédentes écoulées.

11° L'organisme conserve, durant une période de quinze ans à compter de leur délivrance, les attestations d'examen CE de type et les décisions relatives à l'évaluation du système qualité ainsi que les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais dans le cadre de leur mission. Si l'organisme qui cesse son activité décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail ou, concernant les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14, 15, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, au ministre chargé de l'agriculture. En cas de cessation d'activité, si le fabricant en fait la demande, l'organisme devra communiquer au nouvel organisme auquel le fabricant s'est adressé les dossiers techniques.

A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande.

12° Dans le cadre de la réalisation des procédures d'évaluation de la conformité, l'organisme émet des rapports et certificats contenant une référence textuelle à l'accréditation demandée réglementairement ou le logo COFRAC correspondant.

Article 4

Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en œuvre la procédure d'examen CE de type apportent la preuve qu'ils remplissent les critères et conditions énoncés à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont accrédités pour mettre en œuvre cette procédure d'évaluation de la conformité pour une ou plusieurs des machines listées à l'article R. 4313-78 du code du travail.

Article 5

Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en œuvre la procédure d'assurance qualité complète apportent la preuve qu'ils remplissent les critères et conditions énoncés à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont accrédités pour mettre en œuvre cette procédure d'évaluation de la conformité pour une ou plusieurs des machines listées à l'article R. 4313-78 du code du travail.

Article 6

Les attestations d'accréditation prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont établies par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon :

1° La norme NF EN ISO/CEI 17020 (2012) relative aux exigences pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection et, selon le référentiel d'accréditation correspondant, pour les machines visées aux points 1 à 18, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail. Ces organismes sont de type A au sens de l'annexe A de la norme précitée ;

2° La norme NF EN ISO/CEI 17065 (2012) relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services et, selon le référentiel d'accréditation correspondant, pour les machines visées aux points 19 à 21 de l'article R. 4313-78 du code du travail. Les attestations d'accréditation établies selon la norme NF EN 45011 mai 1998) relative aux exigences générales pour les organismes procédant à la certification de produits restent valides jusqu'au 31 août 2015.

Article 7

Les organismes habilités qui ont été notifiés selon la procédure prévue à l'article R. 4313-83 du code du travail apportent la preuve du maintien dans le temps des critères et conditions énoncés à l'article 3 en communiquant au ministère du travail ou, concernant les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14, 15, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, au ministre chargé de l'agriculture les résultats des différents audits effectués par le COFRAC.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 29 décembre 2009.

Article 9

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière