Arrêté du 22 octobre 2009

Article 5

Créé le 29 décembre 2009

Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en œuvre la procédure d'assurance qualité complète apportent la preuve qu'ils remplissent les critères et conditions énoncés à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont accrédités pour mettre en œuvre cette procédure d'évaluation de la conformité pour une ou plusieurs des machines listées à l'article R. 4313-78 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4313-78 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 décembre 2009