Créé le 30 octobre 1969
Les prescriptions données aux articles 7 à 18 ci-après visent les conduits à tirage naturel.
Les prescriptions données à l'article 19 ci-après visent les conduits à tirage mécanique.
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Les conduits de fumée conçus pour desservir plusieurs foyers sont dits conduits collectifs ; lorsqu'ils sont à tirage naturel ils comprennent un conduit collecteur et des raccordements.
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A chaque étage, le conduit collecteur ne peut recevoir les produits de combustion que d'un seul foyer et les foyers ainsi collectés doivent être situés dans les pièces dont les baies ouvrantes donnent sur une même façade de l'immeuble. Le conduit collecteur doit comporter dans sa partie inférieure une trappe de ramonage aménagée dans un local réputé commun.
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Chaque foyer doit obligatoirement être raccordé au conduit collecteur par un raccordement individuel maçonné s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage et au plus sur 3,50 mètres sous réserve que le foyer dispose d'une hauteur de tirage de 6,25 mètres.
Chaque fois qu'un foyer situé à un étage supérieur n'a pas cette hauteur de tirage, il doit être desservi par un conduit individuel jusqu'à son orifice extérieur.
La section des raccordements individuels doit être de 250 centimètres carrés au moins et sa forme géométrique doit satisfaire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Chaque raccordement individuel doit être vertical et sans dévoiement jusqu'à sa jonction au conduit collecteur ; cette jonction doit être exécutée selon un angle très ouvert de telle sorte que les filets gazeux soient dirigés vers le haut, ce qui exclut notamment tout débouché du raccordement individuel perpendiculairement à l'axe du conduit collecteur.
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Créé le 30 octobre 1969
La puissance calorifique des appareils raccordés à des conduits collectifs ne peut être supérieure à 15 thermies-heure dans le cas général, ce qu'il s'agit d'un appareil à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés à 24 thermies-heure dans le cas d'un appareil à fonctionnement continu ( chauffage) ou à 30 thermies-heure dans le cas d'un appareil à fonctionnement discontinu (production d'eau chaude).
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En vigueur depuis le jeudi 30 octobre 1969