Arrêté du 22 octobre 1969

Article 6

Créé le 30 octobre 1969

La section des conduits doit être uniforme dans toute la hauteur, les parois intérieurs lisses et sans rétrécissements, la courbure régulière et sans discontinuité au droit des dévoiements. En outre, elle doit être telle que le rapport de la plus grande dimension à la plus petite n'excède pas 1,6.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 octobre 1969