Arrêté du 22 octobre 1969

Article 15

Créé le 30 octobre 1969

Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel doivent être bien isolés. Lors de la traversée des combles et à l'extérieur, leurs boisseaux doivent être protégés par une isolation appropriée. Dans le cas où les conduits seraient adossés à une paroi extérieure, par exemple à un mur pignon, l'isolation qui les protège du côté froid doit être particulièrement soignée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 octobre 1969