Arrêté du 22 octobre 1969

Article 8

Créé le 30 octobre 1969

Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel ne sont admis que :
Dans les immeubles de quatre niveaux et plus.
Si le nombre de foyers raccordés au même conduit collecteur n'excède pas cinq et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 9 à 15 ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 octobre 1969