JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie H - Certificats de navigabilité

Article 21.171

Applicabilité

La présente sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures pour la délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) pour des aéronefs conformes à un modèle ayant reçu un certificat de navigabilité de type ou pour des aéronefs pour lesquels il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs. Ces dispositions viennent en complément de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité.

Dans cette sous-partie H on entend par “ arrêté relatif au maintien de navigabilité ” l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Article 21.172

Mesures transitoires relatives à l'introduction des certificats d'examen de navigabilité (CEN)

Entre le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2026, pour toute délivrance d'un certificat de navigabilité à un aéronef redevable de l'annexe I (partie M-FR) de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, le demandeur peut choisir un certificat de navigabilité à durée limitée. Dans ce cas, le certificat de navigabilité est délivré dans les mêmes conditions que pour un aéronef non redevable de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.

Toutefois, si la date de fin de validité du certificat de navigabilité déterminée conformément au III du point 21. 181B du présent arrêté est postérieure au 1er octobre 2027, la date de fin de validité du certificat de navigabilité est réduite d'un an ou de deux ans, afin de ne pas dépasser le 1er octobre 2027.

Article 21.173

Eligibilité

Tout propriétaire (ou mandataire du propriétaire) d'un aéronef peut demander un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial pour cet aéronef.

Article 21.174

Demande

I. - Une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité spécial est soumise à l'autorité compétente sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

II. - Chaque demande inclut :

1° Pour les aéronefs neufs :

a) Une attestation de conformité (validée par l'autorité compétente dans le cas où l'aéronef a été produit selon la sous-partie F), ou, pour un aéronef importé, une attestation exigée par le a du 1° du point 21N174 ;

b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.

2° Pour les aéronefs usagés :

a) Un devis de masse et centrage, accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

b) Le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

c) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

d) dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.

Article 21.175

Langue

Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toutes autres informations nécessaires exigées par les règlements applicables sont présentés dans une langue acceptable pour l'autorité compétente.

Article 21.177

Amendement ou modification

Un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente.

Article 21.179

Conditions de transfert

En cas de changement de propriétaire de l'aéronef, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité spécial est transféré avec l'aéronef, à condition que l'aéronef demeure inscrit sur le même registre.

Article 21.180

Présentation

Tout aéronef pour lequel l'autorité compétente a délivré un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial est présenté, sur demande, à l'autorité compétente pour inspection.

Article 21.181A

Validité et renouvellement du certificat de navigabilité

I. - Un certificat de navigabilité n'autorise un aéronef à circuler que s'il est valide et non périmé :

1° Le certificat de navigabilité est périmé s'il mentionne une date de péremption et si cette date est dépassée ;

2° Le certificat de navigabilité est valide s'il n'est ni suspendu ni retiré.

II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un certificat de navigabilité pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

1° Les conditions sur la base desquelles il a été délivré ne sont pas respectées ;

2° L'aéronef ne répond plus aux conditions réglementaires relatives au maintien de l'aptitude au vol, à savoir :

a) L'aéronef a été utilisé dans des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et les documents associés et n'a pas fait l'objet des vérifications appropriées ;

b) L'aéronef a subi une modification non approuvée ;

c) Les modalités d'application de nature réglementaire d'une modification approuvée n'ont pas été observées ;

d) L'aéronef n'a pas été entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables et notamment les consignes de navigabilité n'ont pas été appliquées ou les limites de durée d'utilisation des pièces ou éléments à durée d'utilisation limitée n'ont pas été respectées ;

e) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef n'a pas été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;

f) L'aéronef n'a pas été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;

3 L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la certification de type ;

4° Le propriétaire ou l'exploitant ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;

5° Le propriétaire ou l'exploitant ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;

6° Le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'exploitation technique exigée par les dispositions réglementaires en vigueur.

La suspension est effective soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant.

La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie soit par apposition du symbole " V " sur le certificat, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente le ministre chargé de l'aviation civile retire le certificat de navigabilité.

Article 21.181B

Cycle de renouvellement

I. - Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, l'inscription d'une date de péremption sur le certificat de navigabilité et la procédure administrative de renouvellement de ce certificat qu'elle entraîne, définie aux points II et III ci-dessous, permettent au ministre chargé de l'aviation civile d'exercer une surveillance systématique de l'ensemble des aéronefs.

Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité qui disposent d'un certificat d'examen de navigabilité, le certificat de navigabilité n'a pas de date de péremption mais le certificat d'examen de navigabilité est prolongé ou renouvelé périodiquement conformément à l'arrêté relatif au maintien de navigabilité afin de garantir la validité du certificat de navigabilité.

II. - Pour le renouvellement du certificat de navigabilité tout aéronef est présenté, muni de ses documents de bord, aux services compétents. Cette présentation donne au ministre chargé de l'aviation civile l'opportunité de vérifier les documents permettant de constater le maintien de l'aptitude au vol et de faire d'éventuels sondages techniques sur l'aéronef. Cette présentation peut donc comporter le démontage et la mise à nu de tout ou partie de l'aéronef et le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger, dans les cas où il y a compatibilité entre le cycle de renouvellement et le cycle d'entretien, qu'il y ait concordance entre ces présentations et certaines visites d'inspection.

Toutefois, lorsque les services compétents ont une connaissance suffisante de l'aéronef et de son état de navigabilité, le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser de la présentation de l'aéronef aux services compétents ; les documents de bord sont néanmoins présentés.

Si l'aéronef et ses documents de bord ont été présentés dans le mois précédant la date de péremption du certificat de navigabilité, et si aucune cause justifiant la suspension ou son retrait n'a été constatée, le certificat de navigabilité est renouvelé pour une durée correspondant à la fréquence retenue pour les présentations, à compter de la date de péremption.

Si la présentation est effectuée en dehors de la période prévue à l'alinéa précédent, la validité du certificat est reconduite pour une durée équivalente à compter de la date de présentation.

III. - La fréquence des présentations dépend de la définition de l'aéronef, des conditions dans lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre en œuvre :

1° Dans le cas où l'aéronef est continuellement entretenu suivant un programme approuvé et par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile pour les opérations d'entretien tel que cela est prescrit, la durée du cycle de renouvellement du certificat de navigabilité est de trois ans ;

2° Dans les autres cas la durée du cycle de renouvellement est de six mois. Toutefois elle peut être réduite si le ministre chargé de l'aviation civile estime que l'état de l'aéronef et les conditions dans lesquelles il sera exploité et entretenu l'exigent. Elle peut aussi être supérieure à six mois sans pouvoir dépasser un an si le ministre chargé de l'aviation civile estime que l'état de l'aéronef et les conditions dans lesquelles il sera exploité et entretenu le permettent.

Article 21.181C

Présentations non programmées

En dehors des cas prévus au précédent article, le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment requérir une présentation de l'aéronef et de ses documents dans le cadre de sa mission de surveillance de l'ensemble des aéronefs civils.

Article 21.181D

Aéronef sans certificat de type

Un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut recevoir un certificat de navigabilité dans les conditions de l'article R. 6621-4 du code des transports.

Article 21.182

Identification de l'aéronef

Tout postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial selon la présente sous-partie démontrer que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q.

Article 21.183

Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)

L'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :

1° A un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au 1° du II du point 21.174. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide 1 an ;

2° A un aéronef usagé, sur présentation des documents exigés au 2° du II du point 21.174, accompagnés de la preuve que :

- l'aéronef est conforme à une définition approuvée et aux consignes de navigabilité applicables ; et que

- l'aéronef a été inspecté conformément au règlement applicable ; et que

- l'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée et en état de fonctionner en sécurité.

Nota. - voir ACJ 21.183.