Article 12
Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté.
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Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté.
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Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 du même code, figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.
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Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié.
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Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et à la délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 du même code. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.
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