JORF du 31 décembre 2002

Article 21.174

Article 21.174

Demande

I. - Une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité spécial est soumise à l'autorité compétente sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

II. - Chaque demande inclut :

1° Pour les aéronefs neufs :

a) Une attestation de conformité (validée par l'autorité compétente dans le cas où l'aéronef a été produit selon la sous-partie F), ou, pour un aéronef importé, une attestation exigée par le a du 1° du point 21N174 ;

b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.

2° Pour les aéronefs usagés :

a) Un devis de masse et centrage, accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

b) Le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

c) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

d) dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.


Historique des versions

Version 2

Demande

I. - Une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité spécial est soumise à l'autorité compétente sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

II. - Chaque demande inclut :

1° Pour les aéronefs neufs :

a) Une attestation de conformité (validée par l'autorité compétente dans le cas où l'aéronef a été produit selon la sous-partie F), ou, pour un aéronef importé, une attestation exigée par le a du 1° du point 21N174 ;

b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.

2° Pour les aéronefs usagés :

a) Un devis de masse et centrage, accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

b) Le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

c) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

d) dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Demande

I. - Une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité spécial est soumise à l'autorité compétente sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

II. - Chaque demande inclut :

1° Pour les aéronefs neufs :

a) Une attestation de conformité (validée par l'autorité compétente dans le cas où l'aéronef a été produit selon la sous-partie F), ou, pour un aéronef importé, une attestation exigée par le a du 1° du point 21N174 ;

b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.

2° Pour les aéronefs usagés :

a) Un devis de masse et centrage, accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

b) Le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

c) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

d) dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.