JORF du 31 décembre 2002

TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE

Article 4

Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception française dont la demande de certification est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie B de l'annexe au présent arrêté.

Article 5

Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception étrangère dont la demande de certification est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-B de l'annexe au présent arrêté.

Article 6

Pour les moteurs et hélices d'aéronefs importés, les certificats de type délivrés par une autorité primaire de certification reconnue sont considérés comme ayant été délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.