JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements

Article 21.131

Applicabilité

La présente sous-partie prescrit :

1° Les règles relatives à l'agrément d'un organisme de production et les règles applicables aux détenteurs de tels agréments ;

2° Les règles relatives à la démonstration de la conformité des produits, des pièces et des équipements aux données de définition applicables, par un organisme de production agréé.

Article 21.133

Eligibilité

L'autorité compétente n'accepte une demande d'agrément d'organisme de production de la part d'un postulant français que si à la fois :

1° L'autorité compétente reconnaît que, dans un domaine d'activité défini, un tel agrément est adapté pour montrer la conformité à une définition déterminée ; et

2° Le postulant détient ou a demandé l'approbation d'une telle définition, ou le postulant a conclu avec le postulant ou le détenteur de l'approbation d'une telle définition, un arrangement qui garantit une coordination satisfaisante entre la production et la conception.

Article 21.134

Demande

Toute demande d'agrément d'organisme de production est effectuée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, et inclut un résumé des informations exigées par le point 21.143, ainsi que les termes de l'agrément demandées au titre du point 21.151.

Article 21.135

Délivrance d'agrément d'organisme de production

L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de production, lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G a été montrée.

Le contenu d'un certificat d'agrément d'organisme de production libellé : " DGAC Form 55a " est présenté en appendice E de cette annexe, ainsi que le contenu des conditions de l'agrément jointes à ce certificat et libellé : " DGAC Form 55b ".

Article 21.139

Système Qualité

I. - L'organisme de production démontre qu'il a établi et est en mesure de maintenir un système qualité. Ce système qualité est documenté. Ce système qualité permet à l'organisme d'assurer que chaque produit, pièces ou équipement fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité à des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité, lui permettant ainsi d'exercer les privilèges énoncés au point 21.163.

II. - Le système qualité inclut à la fois :

1° Dans la mesure où cela s'applique au domaine d'agrément, les procédures relatives à la maîtrise des sujets spécifiés dans l'appendice B ; et

2° Une fonction d'assurance qualité indépendante surveillant le respect et l'adéquation des procédures documentées du système qualité. Cette surveillance inclut un système de retour vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au b du 3° du point 21.145 et en dernier lieu, au dirigeant spécifié au a du 3° du point 21.145 afin d'assurer, autant que nécessaire, la mise en œuvre d'une action corrective.

Article 21.143

Manuel d'organisme de production (MOP)

I. - L'organisme fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de production (MOP) fournissant les informations énumérées dans l'appendice A ;

II. - Le manuel d'organisme de production est amendé lorsque nécessaire afin de toujours constituer une description à jour de l'organisme. Les amendements apportés sont fournis à l'autorité compétente.

Article 21.145

Conditions d'agrément

L'organisme de production démontre, sur la base des informations soumises selon le point 21.143, que :

1° Généralités :

Les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des personnels, et l'organisation générale sont appropriés pour assumer les responsabilités spécifiées au point 21.165 ;

2° Données :

a) L'organisme de production reçoit toutes les données de navigabilité nécessaires de l'autorité compétente et du détenteur ou du postulant au certificat de type ou à l'agrément de conception, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables ;

b) L'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité, de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement sont correctement incorporées à ses données de production ;

c) Les données susmentionnées sont tenues à jour et mises à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs tâches ;

3° Organisation :

a) Un dirigeant responsable envers l'autorité compétente a été nommé ayant, au sein de l'organisation, la responsabilité d'assurer que toute la production est réalisée conformément aux critères exigés et que l'organisme de production se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d'organisme de production de l'entreprise ;

b) Un responsable ou un groupe de responsables, nommés afin d'assurer que l'organisme se conforme aux exigences de la présente sous-partie, sont identifiés en regard des domaines respectifs dans lesquels s'exerce leur autorité. A cet égard, ces personnes rendent directement compte au dirigeant désigné au a du 3° du présent point 21.145. Les connaissances, le cursus et l'expérience des responsables nommés sont appropriés aux responsabilités qu'ils assument ;

c) Les personnels à tous les échelons ont reçu l'autorité appropriée leur permettant de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées. Il existe une coordination entière et efficace au sein de l'organisme de production relative aux questions de navigabilité ;

4° Personnes habilitées :

a) Les personnes habilitées ont été définies comme étant les personnes autorisées par l'organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.163 conformément au domaine d'activité et aux termes de l'agrément du point 21.151. Les connaissances, le cursus (y compris dans les autres fonctions assumées au sein de l'organisme) et l'expérience des Personnes Habilitées sont appropriés aux responsabilités qui leur sont allouées.

b) L'organisme de production tient un registre de l'ensemble des personnes habilitées qui inclut les détails de leur domaine d'habilitation.

c) Les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d'habilitation.

Article 21.147

Changements dans l'organisme de production agréé

I. - Après la délivrance de l'agrément d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation pour un tel changement est soumise à l'autorité compétente et l'organisme de production démontre à l'autorité compétente avant la mise en œuvre du changement, qu'il continuera à se conformer aux exigences de la présente sous-partie G.

II. - L'autorité compétente peut prescrire les conditions dans lesquelles un organisme de production agréé selon la présente sous-partie G peut poursuivre ses activités pendant la mise en place de tels changements, à moins que l'autorité compétente ne détermine que l'agrément est suspendu.

Article 21.148

Changements de site

Un changement de site des installations de production de l'organisme de production agréé est considéré comme un changement important de l'organisme qui se conforme par conséquent au point 21.147.

Article 21.149

Conditions de transfert

A l'exception d'un changement de propriété qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.147, l'agrément d'un organisme de production n'est pas transférable.

Article 21.151

Termes de l'agrément

Les termes de l'agrément font partie intégrante de l'agrément d'organisme de production. Les termes de l'agrément définissent le domaine d'activité, les produits et les catégories de pièces et d'équipements pour lesquels le détenteur est habilité à exercer les privilèges définis au point 21.163.

Article 21.153

Changements des termes de l'agrément

Une demande de changement des termes de l'agrément établis au titre du point 21.151 est effectuée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G.

Article 21.157

Evaluation

I. - L'autorité compétente s'assure par une surveillance planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec cette sous-partie au cours de chaque période de 24 mois.

Plusieurs activités d'évaluation peuvent être organisées pendant cette période pour tenir compte de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production.

Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production est soumis à une activité de surveillance par l'autorité compétente au moins une fois par an.

II. - Tout postulant à ou tout détenteur d'un agrément d'organisme de production prend des dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G.

Article 21.158

Constatations

I. - Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente Partie, les constatations sont classées comme suit :

1° Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente Partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées à des données de conception applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef ;

2° Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette Partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

II. - Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du I du présent point 21.158, une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'agrément.

III. - L'autorité compétente notifie par écrit les constatations au titulaire de l'agrément et prend les mesures suivantes :

1° Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme ;

2° Pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde au titulaire de l'agrément un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser 3 mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.

IV. - L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.

Article 21.159

Durée

I. - L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait.

II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production :

1° Soit si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G ;

2° Soit si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.157 ;

3° Soit si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément ;

4° Soit si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du point 21.133.

III. - En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'autorité compétente.

Article 21.163

Privilèges

I. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de production peut, dans les limites des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.135 :

1° Dans le cas d'un aéronef complet et sur présentation d'une attestation de conformité libellée : " DGAC Form 52 ", obtenir un certificat de navigabilité, ou un certificat acoustique, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : " DGAC Form 52 " est défini en appendice E de cette annexe ;

2° Dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats libératoires autorisés libellés : " DGAC Form 1 ", sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : " DGAC Form 1 " est défini en appendice E de cette annexe ;

3° Entretenir un aéronef neuf qu'il a produit et délivrer une approbation pour remise en service relative à cet entretien. Cette approbation pour remise en service est attestée selon le document libellé : " DGAC Form 53 " qui est défini en appendice E de cette annexe.

II. - Dans le cas de produits, pièces ou équipements, pouvant être installés soit sur des aéronefs redevables du présent arrêté, soit sur des aéronefs redevables de la règlementation européenne, un certificat libératoire européen (" EASA Form 1 ") valide est considéré comme acceptable en tant que " DGAC Form 1 ", sans que le détenteur de l'agrément n'ait besoin d'émettre son propre document selon le présent arrêté.

Article 21.165

Responsabilités du détenteur

Le détenteur d'un agrément d'organisme de production :

1° S'assure que le manuel d'organisme de production fourni conformément au point 21.143 et les documents auxquels il se réfère, sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l'organisme ;

2° Maintient l'organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l'agrément de l'organisme de production ;

3° Etablit que :

a) Soit chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l'autorité compétente ;

b) Soit les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvée et sont en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer un certificat libératoire autorisé libellé : " DGAC Form 1 " pour attester la navigabilité, et, de plus, dans le cas de moteurs, déterminer selon des données fournies par le détenteur de la conception du moteur, que chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émissions applicables, en vigueur à la date de fabrication du moteur, pour certifier la conformité aux émissions ;

c) Soit les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un certificat libératoire autorisé libellé : " DGAC Form 1 " pour attester cette conformité ;

4° Enregistre les détails des travaux effectués sous une forme acceptable pour l'autorité compétente ;

5° Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine.

6° Rend compte :

a) Au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été libérés par l'organisme de production, et où des écarts par rapport aux données de définition applicable ont été par la suite identifiés, et collabore avec le détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;

b) A l'autorité compétente des écarts identifiés conformément au a du 6 du présent point 21.165. De tels comptes-rendus sont faits sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente conformément au 2° du II du point 21.3 ;

c) Lorsqu'il agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, à cet autre organisme.

7° Prête assistance au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits.

8° Institue un système d'archivage incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité des produits, pièces ou équipements, lesquelles sont tenues à la disposition de l'autorité compétente et conservées, afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements.

9° Lorsque conformément aux termes de l'agrément du point 21.151, il délivre une approbation pour remise en service, détermine que chaque aéronef produit a fait l'objet de l'entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer cette approbation.