JORF du 31 décembre 2002

TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION

Article 25

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté :

1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ;

2° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande pour répondre à un besoin opérationnel urgent ou des circonstances imprévues.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut également accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime, en s'appuyant le cas échéant sur une justification technique du postulant, que les objectifs de sécurité auxquels ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs et que les moyens actuellement prévus sont inadaptés au cas particulier considéré.

Article 25-1

I.-Les dispositions du présent arrêté, y compris son annexe, s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

II.-Les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 25-2

Les certificats de navigabilité émis par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) sont réputés conformes au présent arrêté.

Article 25-3

Les aéronefs et leurs éléments constitutifs identifiés conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14 octobre 1980 modifié relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs, sont réputés être identifiés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Article 25-4

Les certificats d'agrément délivrés conformément à l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques sont invalides à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

Article 26

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 22 novembre 1978 relatif au certificat de navigabilité ;

2° L'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;

3° L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques ;

4° L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs.L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs sont abrogés.

Article 27

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.