JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits

Article 21.A231

Applicabilité

La présente sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures pour l'agrément d'organisme de conception concernant des produits ou des modifications à ces produits. Elle prescrit également les règles applicables aux détenteurs de tels agréments.

Nota. - voir ACJ 21.B231.

Article 21.A233

Eligibilité

L'autorité compétente n'accepte de demande d'agrément d'organisme de conception couvrant la conception de produits ou les modifications qui y sont apportées, que si l'autorité compétente convient qu'un tel agrément est approprié pour aider les postulants ou détenteurs de certificats de type ou de suppléments aux certificats de type à montrer la conformité aux conditions techniques de navigabilité applicables.

Nota. - voir ACJ 21.B233.

Article 21.A234

Demande

Toute demande d'agrément d'organisme de conception est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut un résumé des informations exigées par le point 21.B243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A251.

Article 31.A235

Conditions de délivrance

L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de conception lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie a été montrée.

Article 21.A239

Système d'assurance conception

I. - Le postulant démontre que l'organisme a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des produits couverts par la demande. Ce système d'assurance conception est tel qu'il permette à l'organisme :

1° De garantir que la conception des produits ou de leurs modifications respecte les conditions techniques applicables ;

2° De garantir que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec :

a) Les exigences applicables du présent arrêté ;

b) Les termes de l'agrément établis conformément au point 21.A251 ;

3° De surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance inclut un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.

II. - Le système d'assurance conception inclut une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité sur la base desquelles l'organisme soumet à l'autorité compétente les attestations de conformité et la documentation associée.

III. - Le postulant précise, au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites, la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, ou celle des tâches effectuées par ceux-ci.

Nota. - voir ACJ 21.A239.

Article 21.A243

Manuel d'organisme de conception (MOC)

I. - Le postulant fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de conception qui décrit, directement ou par référence, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir.

II. - Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants du postulant, le manuel d'organisme de conception précise comment le postulant pourra, pour toutes les pièces et équipements, donner l'assurance de la conformité exigée au II du point 21.A239, et contient, directement ou par référence, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, comme nécessaires pour établir cette déclaration.

III. - Le manuel d'organisme de conception est amendé, de manière appropriée, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements sont fournies à l'autorité compétente.

IV. - Le postulant fournit une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables, au sein de l'organisme, de décisions affectant la navigabilité.

Nota. - voir ACJ 21.A243 et ACJ 21.A265.

Article 21.A245

Conditions d'agrément

Les informations soumises conformément au point 21.A243 montrent, outre la conformité au point 21.A239 :

1° Que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu'il a reçu l'autorité appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d'atteindre les objectifs de navigabilité afférents au produit ;

2° Qu'il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements, pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité.

Nota. - voir ACJ 21.A245.

Article 21.A247

Changements du système d'assurance conception

Après délivrance de l'agrément d'organisme de conception, tout changement de système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité du produit est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation est soumise par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme de conception montre, à la satisfaction de l'autorité compétente et sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel, avant application du changement, qu'il continuera à satisfaire au point 21.A245 après application du changement.

Nota. - voir ACJ 21.A247.

Article 21.A249

Conditions de transfert

A l'exception d'un changement de propriété de l'organisme, qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.A247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.

Nota. - voir ACJ 21.A249.

Article 21.A251

Termes de l'agrément

Les termes de l'agrément font partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception. Ils précisent la nature des travaux de conception, les catégories de produits et les produits spécifiques ou la nature des modifications ou des réparations, pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception ainsi que les fonctions et les tâches en rapport avec la navigabilité des produits pour lesquelles l'organisme a été agréé.

Nota. - voir ACJ 21.A251.

Article 21.A253

Changements des termes de l'agrément

Tout changement des termes de l'agrément établis au point 21.A251 est approuvé par l'autorité compétente. La demande de changement des termes de l'agrément est soumise par écrit à l'autorité compétente. Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie JA.

Article 21.A257

Evaluations

I. - Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception prend les dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toutes évaluations y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de présente sous-partie JA.

II. - Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception permet à l'autorité compétente d'entreprendre toutes inspections et tous essais en vol ou au sol nécessaires pour vérifier la validité des déclarations de conformité soumises par le postulant conformément au II du point 21.A239.

Nota. - voir ACJ 21.A239 et 21.A257.

Article 21.A259

Durée

I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites :

1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ;

2° Soit sa suppression ou révocation par l'autorité compétente ;

3° Soit la fin d'une durée spécifiée ;

4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente.

II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JA ;

2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses partenaires et/ou sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.A257 ;

3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des produits ou de leurs modifications, couverts par l'agrément d'organisme de conception.

Article 21.A263

Privilèges

I. - Sous réserve des dispositions du II du point 21.A257, les documents de conformité soumis par l'organisme aux fins de :

- l'obtention d'un certificat de type ou de l'approbation d'une modification majeure de la définition de type ;

- l'obtention d'un supplément au certificat de type,

peuvent être acceptées par l'autorité compétente sans vérification supplémentaire.

II. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception peut, dans le cadre des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.A135 :

1° Classer une modification de définition de type ou une réparation comme " majeure " ou " mineure " conformément à une procédure établie en accord avec l'autorité compétente ;

2° Approuver des modifications mineures de définition de type et des réparations mineures conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente ;

3° Publier les informations ou les instructions incluant l'attestation suivante conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente : " Le contenu technique de ce document est approuvé sous l'autorité de [NAA], DOA nr. [NAA]. JA. [xyz]. " ;

4° Approuver des modifications documentaires du manuel de vol de l'aéronef conformément à une procédure établie en accord avec l'autorité compétente, et publier ces modifications incluant l'attestation suivante : " La révision n° xx du manuel de vol ref. yyy est approuvée sous l'autorité de [NAA], DOA nr. [NAA]. JA. [xyz]. " ;

5° Approuver la conception de réparations majeures de produits dont il détient le certificat de type ou le supplément au certificat de type, conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21.A263 et ACJ 21.437.

Article 21.A265

Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception

Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :

1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;

2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme ;

3° Détermine que la conception des produits, ou de leurs modifications ou réparations, selon le cas, se conforme aux conditions techniques applicables et ne comporte aucune caractéristique compromettant la sécurité ;

4° Sauf dans le cas des modifications et réparations mineures approuvées conformément aux privilèges du point 21.A263, soumet à l'autorité compétente les attestations et la documentation correspondante confirmant la conformité au point 3° ;

5° Soumettre à l'autorité compétente les informations ou les instructions liées aux actions impératives selon le IV du point 21.3 afin d'assurer la compatibilité avec la consigne de navigabilité correspondante.

Nota. - voir ACJ 21.A265.